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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-12.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.421

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SDV Caraibes, société anonyme, dont le siège est zone de commerce internationale N° A 15, zone portuaire de Jarry, 97122 X... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Claude A..., demeurant 668, Terres Basses Plumbay 2, 97150 Saint-Martin, 2°/ de la société International Foods, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zac Saint-Jean-de-Bellevue, lot n° 8 à Marigot, 97150 Saint-Martin, 3°/ de Mlle Chantal Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Alfred Z..., demeurant West Jacksonville, 4158 Alhanbra Drive, Floride 32207 (USA), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SDV Caraibes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société International Foods, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juillet 1997, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société SDV Caraibes se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 29 janvier 1996, au profit de M. Jean-Claude A..., de la société International Foods, de Mlle Chantal Y..., de M. Alfred Z... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 juin 1997 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société SDV Caraibes de son désistement du pourvoi ; Condamne la société Caraibes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz