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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-12.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.268

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Faure, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Faure, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduit en annexe : Attendu que la société Faure (la société), à l'encontre de laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la CRAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière, en sa qualité de caution de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement et d'avoir rejeté sa demande "d'évocation" ; Mais attendu que l'opposition à un commandement publié, même si elle touche au fond du droit, constitue un incident de saisie soumis comme tel à la compétence et à la procédure prévus par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; Et attendu qu'ayant relevé que la contestation de la société constituait un incident de saisie, c'est à bon droit que le Tribunal, qui n'a pas violé le principe de la contradiction dès lors que la CRAM avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel, a retenu que l'incident introduit selon la procédure de droit commun était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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