Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [E] se disant à l'audience [B] [E]
né le 18 juin 1985 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [U] [G] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 16 septembre 2023
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 17 septembre 2023, jusqu'au 02 octobre 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et invitant l'administration de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention administrative en cas d'aggravation de son état ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2023, à 11h11, par M. [B] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences n'est caractérisé, il n'en demeure pas moins que l'éloignement n'est pas effectif en raison du silence des autorités consulaires de Somalie et de Gambie saisies depuis le 17 juillet 2023 d'une demande d'identification, préalable à la délivrance d'un document de voyage . La preuve de leur réponse favorable dans le temps de la troisième prolongation n'est pas établie ni même alléguée par la préfecture dans sa requête.
Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires dans le délai, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la juridiction d'appel d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer.
L'administration n'allègue ni ne caractérise pas davantage des faits d'obstruction à l'éloignement dans les quinze jours ayant précédé sa requête.
Ainsi, l'administration ne peut se fonder sur l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention à titre exceptionnel.
Il résulte de ces constatations que malgré les diligences entreprises de l'administration qui n'était tenue qu'à une obligation de moyens, il n'est toutefois pas démontré que l'étranger n'est en l'espèce placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Les conditions légales de troisième prolongation de la rétention ne s'avèrent donc pas remplies.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [B] [E]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2023 à 16h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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