Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06373 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWIX
MINUTE: 24/1596
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [I] [P]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 4] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 aout 2024
Le 30 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [I] [P] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [I] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [I] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024
A l’audience du 09 Août 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [X] [I] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2024, que Monsieur [X] [I] [P], a été hospitalisé pour la première fois en psychiatrie à la demande du représentant de l’Etat à la suite de troubles du comportement à son domicile (envoi d’un cocktail Molotov sur son voisinage). Etaient évoqués un vécu persécutif majeur en lien avec son voisinage, aux mécanisme multiples, hallucinatoire et interprétatif, une absence de critique de ses troubles et un état mental altéré.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si Monsieur [X] [I] [P] se montre calme, son état clinique est inchangé. Il décrit un délire de persécution centré sur ses voins du dessus. Il ne critique en rien le caractère pathologique de son état.
A l’audience de ce jour, Monsieur [X] [I] [P] indique qu’il a été mis sous contention à l’hôpital [6] avant d’être transféré à l’EPS [Localité 7]. Son hospitalisation se passe bien même si son compagnon de chambre souffre d’incontinence. Il expose un conflit avec ses voisins, qu’il décrits comme envahissants. Il souhaite rester à l’hôpital.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments Monsieur [X] [I] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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