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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-11.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.435

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° B 18-11.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... T..., veuve M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Conseil de gestion financière (COGEFI), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme T..., veuve M..., de Me Le Prado, avocat de la société Conseil de gestion financière ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T..., veuve M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Conseil de gestion financière la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme T..., veuve M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame M... de ses demandes d'indemnisation au titre des manquements contractuels de la société COGEFI, concernant la gestion du compte titre et du PEA ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que Madame M... soutient avoir confié à COGEFI la gestion de ses comptes titres ; qu'il n'est en effet produit qu'un seul mandat, celui qu'elle a signé le 23 avril 1996 pour le PEA et qu'elle ne peut invoquer d'arbitrages du PSI sur les comptes titres au seul motif que celui-ci procédait à des ventes d'actifs pour permettre le virement mensuel de 22.800 € sur son compte courant n° 4701, dont elle avait exigé la mise en oeuvre comme le démontrent les relevés produits qu'elle n'a jamais contestés ou opérait des souscriptions complémentaires de titres de même nature que ceux composant son portefeuille, lorsqu'elle remettait des chèques, les autres avis invoqués ayant trait à des opérations sur lesquelles COGEFI n'avait aucune maîtrise (division, échange, attribution, indemnisation, crédit coupons) ; [ ] que comme il vient d'être précisé, la société COGEFI ne saurait se voir reprocher une mauvaise gestion des comptes titres ou de l'assurance-vie alors qu'elle n'était pas mandatée pour y procéder ; [que], s'agissant du PEA, si l'article 4 du contrat de mandat comporte, comme le soutient Madame M..., l'engagement pris par COGEFI, de gérer "en bon père de famille", elle ne saurait sérieusement lui reprocher les supports d'investissement choisis, seules les actions ou OPCVM classifiés en actions y étant éligibles ; [qu'ainsi], en l'absence de tout autre grief, Madame M... ne rapportant pas la preuve du conseil qui lui aurait été donné par le PSI, et que ce dernier conteste, d'investir dans un contrat d'assurance-vie, étant encore observé qu'elle n'a pas sollicité de l'assureur, dans le cadre de la procédure de renonciation engagée, d'autre préjudice que moral, sa demande visant à faire supporter par COGEFI les conséquences d'une crise boursière de grande ampleur est mal fondée ; que le quantum des réclamations ne l'est pas davantage, au moins pour le compte titre, COGEFI soutenant, sans être contredit, que depuis l'origine les investissements avaient enregistré une plus-value latente de 1.133.000 € (courrier du 17/02/2004) ; qu'elle sera déboutée de ses demandes » (arrêt pp. 4 et 5) ; ALORS QUE 1°) le prestataire de service d'investissement (PSI) ne se dessaisit valablement des fonds ou des titres inscrits dans ses livres au nom de son client que sur les ordres du titulaire du compte, ou en vertu d'un mandat de gestion qu'il lui a confié ; que, pour écarter toute responsabilité de la société COGEFI, la cour d'appel retient que Madame M... ne peut se prévaloir de l'existence d'un mandat tacite en invoquant les arbitrages du PSI sur ses comptes titres au seul motif que celui-ci procédait à des ventes d'actifs pour permettre le virement mensuel sur son compte courant n° 4701, dont elle avait exigé la mise en oeuvre comme le démontrent les relevés produits qu'elle n'a jamais contestés, ou opérait des souscriptions complémentaires de titres de même nature que ceux composant son portefeuille, lorsqu'elle remettait des chèques (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans établir que Madame M... aurait donné un ordre de bourse autorisant le PSI à vendre des actifs de son portefeuille pour effectuer le virement mensuel qu'elle souhaitait sur son compte courant, et à procéder à des souscriptions complémentaires de titres - fussent-ils de même nature que ceux composant son portefeuille - lorsqu'elle remettait des chèques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un mandat tacite de gestion des comptes titres et la responsabilité du PSI, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1992 du code civil ; ALORS QUE 2°) Madame M... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 30 à 36), qu'elle recevait de la société COGEFI des documents relatifs au compte titre n° 420747-01, faisant état d'une « gestion portefeuille », ainsi que des courriers faisant référence aux mouvements sur son compte titre et exposant que la société COGEFI avait « racheté (c'est-à-dire vendu) des parts de la SICAV COGEFI FRANCE » ; qu'elle complétait ces commencements de preuve par écrit par la démonstration de mouvements de fonds et d'opérations effectuées par la société COGEFI modifiant la répartition des supports composant le portefeuille du compte titre litigieux, sans qu'elle ait formulé le moindre ordre de bourse ; que la cour d'appel, qui constate la réalité de ces ventes d'actifs et de ces souscriptions complémentaires de titres par la société COGEFI, écarte l'existence d'un mandat de gestion confié par Madame M... à cette dernière, au prétexte que les ventes d'actifs auraient été effectuées pour permettre un virement mensuel sur son compte courant figurant sur ses relevés de compte, non contestés, et que les souscriptions complémentaires de titres étaient de même nature que ceux composant son portefeuille (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'état des commencements de preuve par écrit produits par Madame M..., confortés par les opérations effectuées par le prestataire sur le compte titre, sans que celui-ci ne justifie d'aucun ordre de bourse, la preuve d'un mandat de gestion n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ; ALORS QUE 3°), s'agissant du PEA, Madame M... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 37 à 41), que le mandat de gestion du PEA indiquait que la société COGEFI devait gérer « en bon père de famille les avoirs confiés en recherchant, sauf avis exprès de son client, une large diversification des emplois », et que la société COGEFI avait placé son patrimoine sur des marchés soumis à une forte volatilité ; qu'en se bornant à affirmer que, si l'article 4 du contrat de mandat comporte l'engagement pris par la société COGEFI, de gérer "en bon père de famille", Madame M... ne saurait sérieusement lui reprocher les supports d'investissement choisis, seules les actions ou OPCVM classifiés en actions y étant éligibles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au sein des produits éligibles au PEA, la société COGEFI avait, conformément à son engagement contractuel, opéré une large diversification de l'emploi des fonds, et ainsi assuré une certaine sécurité financière à Madame M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°) tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que le quantum des réclamations n'est pas fondé, « au moins pour le compte titre », la société COGEFI soutenant, sans être contredite, que depuis l'origine les investissements avaient enregistré une plus-value latente de 1.133.000 €, sans indiquer en quoi les réclamations indemnitaires portant sur les comptes de Madame M..., autres que le compte titre, ne seraient pas justifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 5°) tout jugement doit être motivé ; qu'en réponse à l'affirmation de la société COGEFI selon laquelle son compte titre aurait présenté une plus-value latente, Madame M... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 47), qu'il ne fallait pas seulement apprécier la perte de valeur qu'aurait subi son patrimoine, mais aussi et surtout la perte du gain dont elle avait été privée si le PSI avait assuré une meilleure gestion de ses biens ; qu'en affirmant que le quantum de la réclamation pour le compte titre ne serait pas fondé, la société COGEFI soutenant, sans être contredite, que depuis l'origine les investissements avaient enregistré une plus-value latente de 1.133.000 €, sans répondre aux conclusions de Madame M... faisant valoir qu'il convenait, non pas de se limiter à apprécier son préjudice au regard de l'éventuelle perte de valeur de ses actifs, mais également de la perte de gain dont elle avait été privée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Madame M... en réparation d'une perte de chance d'avoir opéré un placement plus judicieux, à cause d'un défaut d'information et de conseil, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame M... soutient que si le PSI avait satisfait à son obligation, qu'elle qualifie "d'information" ou "de conseil", elle aurait pu soit souscrire une assurance vie en fonds euros, soit modifier la composition de ses comptes titres pour investir dans de l'immobilier ou du monétaire ; qu'elle qualifie à bon droit de perte de chance le préjudice consécutif ; qu'il en résulte que ce préjudice s'est manifesté à la date de souscription du contrat d'assurance-vie, soit le 6 septembre 2000, puis dans les semaines suivant le décès de son époux, juin/juillet 2000 pour les comptes titres ; que la prescription alors décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont la durée n'a pas été prolongée par l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était acquise à la date de saisine du médiateur de l'AMF ; que même à supposer, au regard des particularités de l'espèce, C... M... gérant seul le patrimoine commun, que COGEFI ait dû s'assurer que Madame M... avait conscience du risque afférent à des placements opérés essentiellement en actions, permettant de reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle le risque s'est révélé, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être différé au-delà du 31 décembre 2001 ; qu'il résulte en effet des relevés trimestriels, que l'appelante ne conteste pas avoir reçus, que la valorisation du compte 4801 dont la composition est restée inchangée a connu l'évolution suivante : - 6.067.350 € le 31/12/2000, - 5.369.100 € le 31/03/2001, - 4.370.850 € le 30/09/2001, celle du compte 4701 s'établissant aux mêmes dates comme suit : - 912.889,30 €, - 849.468,29 €, - 754.827,64 € ; que la même observation s'impose pour le contrat d'assurance vie qui avait perdu 26 % de sa valeur entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 ; que les relevés de compte détaillant la nature des titres comme la composition du portefeuille, leur seule lecture permettait à Madame M... de se convaincre des risques encourus du fait des placements opérés de sorte qu'elle ne saurait retarder le point de départ du délai de prescription aux discussions ou rencontres qu'elle a eues avec son PSI, lesquelles n'apportent aucun élément nouveau, ce dernier se bornant à évoquer la crise sans précédent apparue au cours de cette période sans que Madame M..., qui admettait ne pas avoir modifié les orientations prises par son mari, ne lui fasse aucun grief précis ; qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement entrepris, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par COGEFI » (arrêt, pp. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'action en responsabilité engagée par Mme M... à l'encontre de la société COGEFI est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce. Le délai de dix ans prévu par cet article a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et il résulte des dispositions de l'article 26 II de cette loi que ce délai de cinq ans s'applique à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix ans ; il est par ailleurs de principe qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d'une telle action en responsabilité commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; depuis l'entrée en vigueur de cette loi, ce délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit à indemnisation a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; il n'est enfin pas discuté par les parties que la saisine par Mme M... de la médiatrice de 1'Autorité des marchés financiers par courrier du 5 mars 2012 a suspendu le délai de prescription de son action à compter de cette date, de sorte qu'il convient, pour apprécier l'éventuelle prescription de cette action, de déterminer si ce délai de prescription avait commencé à courir antérieurement au 5 mars 2002 ; cela étant exposé, Mme M... dénonce, dans le cadre de la présente instance, divers manquements de la société COGEFI qui auraient tous concouru, d'une part, à la perte de valeur de son patrimoine qu'elle déplore avoir subie entre la date du décès d'C... M... au [...] et celle de la résiliation au mois de mai 2004 des mandats confiés à la société COGEFI, et, d'autre part, à la perte de chance, consécutive, de valoriser ce patrimoine en réalisant des investissements sécurisés ; il apparaît cependant, ainsi que le relève la société COGEFI, que les avoirs détenus par Mme M... sur les comptes n° 420748-01, 420747-01 et 420745-62 avaient tous subis, au 30 septembre 2001, des dépréciations comprises entre 21 % et 34 %, tandis que la valorisation du contrat d'assurance-vie souscrit le 6 septembre 2000 avait subi une baisse de 26 % entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 ; Mme M... était dès lors informée dès la fin de l'armée 2001, notamment par les relevés qui lui ont été adressés et dont elle ne conteste pas la réception, tant de la perte de valeur de son patrimoine dans des proportions importantes que des manquements de la société COGEFI susceptibles d'en être à l'origine et qu'elle dénonce dans le cadre de la présente instance, à savoir un défaut de conseil pour n'avoir pas recherché ses attentes à la suite du décès de son mari et pour l'avoir dissuadée de procéder à la cession de son portefeuille et lui avoir proposé la souscription d'une assurance-vie en unités de compte, un défaut d'information sur les risques encourus du fait des placements opérés et une exécution défaillante de mandats de gestion, Mme M... ne peut utilement soutenir que seuls les échanges de correspondances intervenus à la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004 lui auraient permis de « prendre conscience des manquements imputables à la société COGEFI et des dommages corrélatifs », dans la mesure où aucun fait survenu entre le début de l'année 2002 et le mois de décembre 2003 n'apparaît de nature à l'avoir alertée davantage sur les manquements de la banque ou leurs conséquences sur la valeur de ses actifs ; en outre, si les manquements de la société COGEFI que Mme M... dénonce, s'agissant notamment des fautes commises dans l'exécution des mandats de gestion, [s'étaient] poursuivis à tout le moins jusqu'au mois de décembre 2003, ils ne constitueraient cependant que la continuation d'une stratégie d'investissement mise en oeuvre antérieurement et dont la demanderesse devait avoir connaissance au plus tard à la fin de l'année 2001, et n'auraient causé qu'une aggravation de la baisse, déjà engagée, de la valeur de son patrimoine, de sorte qu'ils ne sauraient justifier un report du point de départ du délai de prescription ; il résulte de ce qui précède que Mme M... devait avoir connaissance, dès la fin de l'année 2001, tant du dommage qu'elle impute à la société COGEFI que des faits lui permettant d'exercer son action, de sorte qu'à la date de la saisine par Mme M... de la médiatrice de l'Autorité des marchés financiers le 5 mars 2012, le délai de prescription de cette action était expiré ; ses demandes d'indemnisation formées par exploit du 20 mars 2013 seront en conséquence déclarées irrecevables comme prescrites » (jugement, pp. 8 à 10) ; ALORS QUE 1°) le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du prestataire de service d'investissement (PSI), auquel a été confié un mandat de gestion, ne court qu'à compter de la reddition de compte ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Madame M... à l'encontre de la société COGEFI, la cour d'appel retient que Madame M... ne peut se prévaloir de l'existence d'un mandat tacite en invoquant les arbitrages du PSI sur ses comptes titres, du fait que celui-ci procédait à des ventes d'actifs pour permettre le virement mensuel sur son compte courant n° 4701, dont elle avait exigé la mise en oeuvre comme le démontrent les relevés produits qu'elle n'a jamais contestés, ou opérait des souscriptions complémentaires de titres de même nature que ceux composant son portefeuille, lorsqu'elle remettait des chèques (arrêt p. 4), et que le préjudice invoqué par Madame M... s'est manifesté dans les semaines suivant le décès de son époux, en juin/juillet 2000 pour les comptes titres, de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine du médiateur de la république (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans établir que Madame M... aurait donné un ordre de bourse autorisant le PSI à vendre des actifs de son portefeuille pour effectuer le virement mensuel qu'elle souhaitait sur son compte courant, et à procéder à des souscriptions complémentaires de titres - fussent-ils de même nature que ceux composant son portefeuille - lorsqu'elle remettait des chèques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un mandat tacite de gestion des comptes titres et, corrélativement, la fixation du point de départ de la prescription au jour de la reddition des comptes, et elle ainsi a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ; ALORS QUE 2°) Madame M... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 30 à 36), qu'elle recevait de la société COGEFI des documents relatifs au compte titre n° 420747-01 et faisant état d'une « gestion portefeuille », ainsi que des courriers faisant référence aux mouvements sur son compte titre et exposant que la société COGEFI avait « racheté (c'est-à-dire vendu) des parts de la SICAV COGEFI FRANCE » ; qu'elle complétait ces commencements de preuve par écrit par la démonstration de mouvements de fonds et d'opérations effectuées par la société COGEFI modifiant la répartition des supports composant le portefeuille du compte titre litigieux, sans qu'elle ait formulé le moindre ordre de bourse ; que la cour d'appel, qui constate la réalité de ces ventes d'actifs et de souscriptions complémentaires de titres par la société COGEFI, écarte l'existence d'un mandat de gestion confié par Madame M... à cette dernière, au prétexte que les ventes d'actifs auraient été effectuées pour permettre un virement mensuel sur son compte courant figurant sur ses relevés de compte, non contestés, et que les souscriptions complémentaires de titres étaient de même nature que ceux composant son portefeuille (arrêt p. 4) ; que la cour d'appel décide que le préjudice invoqué par Madame M... s'est manifesté dans les semaines suivant le décès de son époux, en juin/juillet 2000 pour les comptes titres, de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine du médiateur de la république (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'état des commencements de preuve par écrit produits par Madame M..., confortés par les opérations effectuées par le prestataire sur le compte titre, sans que celui-ci ne justifie d'aucun ordre de bourse, la preuve d'un mandat de gestion n'était pas établie et, corrélativement, si le point de départ de la prescription ne devait pas être fixé au jour de la reddition des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ; ALORS QUE 3°) le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du prestataire de service d'investissement (PSI), auquel a été confié un mandat de gestion, ne court qu'à compter de la reddition de compte ; que, s'agissant du PEA, pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Madame M... au titre d'une perte de chance d'avoir opéré un placement plus judicieux, si le PSI avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel énonce que la prescription alors décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était acquise à la date de saisine du médiateur de l'AMF, le 5 mars 2012 (arrêt p. 5) et, en toute hypothèse, que Madame M... avait été informée, dès le 31 décembre 2001, notamment par les relevés qui lui avaient été adressés et dont elle ne contestait pas la réception, tant de la perte de valeur de son patrimoine que des manquements de la société COGEFI susceptibles d'en être à l'origine (jugement, pp. 9 et 10, et arrêt, pp. 5 et 6), de sorte que les demandes indemnitaires de Madame M..., formées le 20 mars 2013, étaient irrecevables comme prescrites ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que, s'agissant du PEA, la société COGEFI s'était vue confier un mandat de gestion par Madame M..., ce dont il résultait que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité formée contre la société COGEFI ne courait qu'à compter de la reddition de compte, soit le 4 mai 2004, et que cette action n'était donc pas prescrite à la date de saisine du médiateur de l'AMF, le 5 mars 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 4°), Madame M... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 18 et 19), qu'étant profane en matière d'investissement financier, elle avait pu attribuer la baisse de ses avoirs, lors des premières années suivant le décès de son époux, à des difficultés économiques d'une manière générale, et qu'elle n'avait donc pu avoir effectivement connaissance du dommage, dans ses causes et son ampleur, avant l'entretien qu'elle avait eu, en décembre 2003, avec le directeur adjoint de la société COGEFI, de sorte que son action n'était pas prescrite le 5 mars 2012 ; que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée par Madame M..., la cour d'appel se borne à affirmer qu'elle « devait avoir connaissance, dès la fin de l'année 2001, tant du dommage que des faits lui permettant d'exercer son action » (jugement, p. 10) et que « les relevés de compte détaillant la nature des titres comme la composition du portefeuille, leur seule lecture permettait à Madame M... de se convaincre des risques encourus du fait des placements opérés, de sorte qu'elle ne pouvait retarder le point de départ du délai de prescription [ ] » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'état du caractère profane de Madame M... en matière d'investissement financier, et du fait que son époux s'était toujours occupé seul de gérer leur portefeuille jusqu'à son décès, elle avait eu connaissance, seulement au jour de l'entretien avec le directeur de la société COGEFI fin 2003, de la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce

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