Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2300470
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300470
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a rejeté la demande de changement de nom pour le compte de leurs enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. et Mme C le 4 août 2022, que la décision de rejet de leur recours gracieux leur a été notifiée le 28 octobre 2022 et que la notification de ces décisions mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. et Mme C tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 9 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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