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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.890

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Pascal X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1°/ de la Mutuelle générale du commerce et de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA), ... (8ème), 2°/ de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), ... (20ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA) et contre la MICREP ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990) et les productions, que, M. X... ayant formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de la MGCIA à domicile avec remise de la copie en mairie plus de quinze jours après cette signification, la MGCIA a invoqué la tardiveté de cette opposition ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'opposition irrecevable comme tardive, alors que, l'obligation faite à l'huissier de laisser en mairie une copie de l'acte de signification étant destinée notamment à garantir l'authenticité des mentions contenues dans l'acte original, la cour d'appel, en estimant que les différences des mentions entre un tel original et sa copie n'avaient pas d'importance, aurait violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence de divergences entre l'original et la copie, la cour d'appel s'est à bon droit déterminée en fonction de l'original, ainsi que le prescrit l'article 1334 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la MGCIA et la MICREP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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