Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02344 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWE
AFFAIRE :
[G] [Z] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-00646
Copies exécutoires délivrées à :
Me Adrien DETHOMAS
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [Z] [J]
CPAM 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Me Adrien DETHOMAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 400
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022019007529 du 18/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 10/07/2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] (la victime) a, le 12 août 2015, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a, par décision du 28 décembre 2015, refusé de prendre en charge.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise a rejeté ce recours.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2023, après renvoi contradictoire. M. [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et représenté par son avocat, a souhaité un renvoi de l'affaire dans l'attente de la confirmation effective de la prise en charge de son accident par la caisse et du versement des prestations y afférentes.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 septembre 2023.
Dispensée de comparaître, la caisse a indiqué par courrier du 4 juillet 2023, régulièrement communiqué à la partie adverse, que le 20 avril 2023, elle a notifié à la victime une décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; elle a dans le même temps fourni les documents attestant du paiement des indemnités journalières, de sorte que selon elle, le litige est devenu sans objet.
M. [J] n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2023, mais il doit être renvoyé à ses observations développées oralement lors de la précédente audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que l'accident litigieux a fait l'objet de la prise en charge demandée, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [J] a été victime le 12 août 2015 ;
Dit, en conséquence, que l'appel est devenu sans objet ;
Met les dépens exposés en appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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