Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-86.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.209
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marguerite, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des consorts X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 575-2-6° du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que ni Me A..., avocat au barreau de Narbonne, ni la SCP B..., avocat au barreau de Carcassonne, conseils désignés par les consorts X... selon les propres constatations de l'arrêt n'ont été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;
" alors que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ; qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auxquels seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ; que les consorts X..., parties civiles, ont désigné plusieurs conseils appartenant à des barreaux différents sans faire connaître celui d'entre eux auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; que seul Me C..., avocat à Saint-Denis et Me D..., avocat à Paris ce dernier étant le dernier conseil désigné ont reçu notification de la date d'audience et que dès lors l'arrêt attaqué qui est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile qui avait pour conseils Me A..., avocat au barreau de Narbonne et la SCP B..., avocat au barreau de Carcassonne, a écrit le 3 juin 1988 au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris d que son avocat était " actuellement " Me Jean D..., avocat au barreau de Paris ; qu'il s'en déduit que la partie civile entendait que ce fût cet avocat qui fût informé par le juge d'instruction des actes de la procédure ;
que dès lors le fait que Me D...ait été le seul avocat régulièrement avisé de la date d'audience de la chambre d'accusation n'est pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 201, 205, 206 et 575-2-6° du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 septembre 1988 par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris ;
" alors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 30 avril 1987 que la chambre d'accusation avait délégué Melle E..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour procéder à l'information sur les faits dénoncés par les consorts X... ; qu'en communiquant le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions et en statuant par une ordonnance de règlement alors qu'il n'avait pas le pouvoir de régler lui-même la procédure au vu du supplément d'information auquel il avait procédé, le magistrat instructeur ainsi délégué a méconnu les dispositions des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation avait en conséquence l'obligation d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué datée du 28 mars 1988 (D. 230), le réquisitoire du procureur de la République daté du 16 juin 1988 (D. 231) et l'ordonnance de non-lieu datée du 20 septembre 1988 ; qu'en omettant de procéder à l'annulation de ces pièces et en confirmant l'ordonnance de non-lieu nulle, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et que dès lors la cassation est encourue " ;
Attendu que la chambre d'accusation, par arrêt du 30 avril 1987, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; qu'elle a dit qu'il y avait lieu d'informer et a " délégué " Melle E..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, pour procéder à l'information ; que ce magistrat, l'information terminée, a communiqué la d procédure au procureur de la République puis, sur ses réquisitions conformes, a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 30 avril 1987 précité que la chambre d'accusation, après avoir infirmé l'ordonnance de refus d'informer, n'a pas évoqué et n'a ordonné aucune des mesures prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 du Code de procédure pénale ; que c'est donc à bon droit que les juges, par l'arrêt attaqué, ont pu considérer que, malgré l'emploi impropre du terme " déléguer ", la chambre d'accusation avait en réalité désigné un autre juge d'instruction pour procéder à l'information et que ce dernier était compétent pour procéder au règlement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 575-2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
" alors qu'en ne répondant pas au chef d'articulation essentielle du mémoire des parties civiles soutenant que le fait pour la caisse
régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion et ses dirigeants d'avoir engagé un procès pour faire condamner les consorts X... à payer une dette qui n'existait pas caractérisait le délit d'escroquerie, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a énoncé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; d
D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions lequel, à le supposer établi, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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