Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00076
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLWJ
LA SCI HYMAJEBEN
C/
SAS EXCELL CONSTRUCTION
SOCIETE COPPAM ASSURANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/01841.
APPELANTE :
S.C.I. HYMAJEBEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S. EXCELL CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
SOCIETE COPPAM ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I HYMAJEBEN est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 1]. La rénovation de ce bien a été confié à la société EXCELL CONSTRUCTION représentée par son gérant Monsieur [U] [H]. Un devis a été établi pour un montant de 152.171,82 € TTC. Le 07 janvier 2021, un acompte a été versé à la société EXCELL CONSTRUCTION d'un montant de 45 621 €.
Se plaignant d'un abandon de chantier, la SCI HYMAJEBEN a tenté en vain de contacter la société EXCELL CONSTRUCTION pour qu'elle reprenne les travaux.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 septembre 2022, la SCI HYMAJEBEN a fait citer devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la SAS EXCELL CONSTRUCTION et la société COPPAM aux fins de :
'- dire et juger que le chantier a été abandonné par la société EXCELL CONSTRUCTION,
- prononcer la résolution du contrat de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 1] conclu entre la SCI HYMAJEBEN et la SAS EXCELL CONSTRUCTION,
- condamner la SAS EXCELL CONSTRUCTION à payer à la SCI HYMAJEBEN la somme de 45.651,54 euros au titre de la restitution des sommes indument versées,
- condamner la SAS EXCELL CONSTRUCTION à payer à la SCI HYMAJEBEN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la société COPPAM ASSURANCES devra garantir les condamnations mises à la charge de SAS EXCELL CONSTRUCTION,
- condamner la SAS EXCELL CONSTRUCTION à payer à la SCI HYMAJEBEN la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'ORDONNE la résolution du contrat liant la société civile immobilière HYMAJEBEN et la société par actions simplifiées EXCELL CONSTRUCTION caractérisé par le devis signé par les parties le 21 août 2020 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées EXCELL CONSTRUCTION à restituer à la société civile immobilière HYMAJEBEN la somme de 45 651, 54 euros au titre de l'acompte;
REJETTE la demande indemnitaire de la société civile immobilière HYMAJEBEN ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées EXCELL CONSTRUCTION à payer à la société civile immobilière HYMAJEBEN la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées EXCELL CONSTRUCTION aux entiers dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2023, la SCI HYMAJEBEN a critiqué les chefs du jugement rendu le 17 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu que la société COPPAM était l'assureur de la société EXCELL CONSTRUCTION et jugé que ladite assurance devait garantir le fait dommageable prévu au contrat et subi par la SCI HYMAJEBEN et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SCI HYMAJEBEN.
Dans ses conclusions en date du 17 mars 2023, la SCI HYMAJEBEN demande à la cour d'appel de :
'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant la SCI HYMAJEBEN et la SAS EXCELL CONSTRUCTION ;
CONFIRMER le jugement en qu'il a condamné la SAS EXCELL CONSTRUCTION à restituer à la SCI HYMAJEBEN la somme de 45. 651, 54 euros au titre de l'acompte.
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la SAS EXCELL CONSTRUCTION à verser la somme de 10.000 euros à la SCI HYMAJEBEN à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société COPPAM ASSURANCE à garantir les condamnations de la SAS EXCELL CONSTRUCTION ;
CONDAMNER la société EXCELL CONSTRUCTION à payer à la SCI HYMAJEBEN la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
La SCI HYMAJEBEN expose qu'elle est bien fondée à demander des dommages et intérêts, alors que la résolution du contrat a été prononcée et qu'elle a subi un préjudice patrimonial résultant de la perte de chance de développer son patrimoine et un préjudice financier résultant du remboursement d'un prêt affecté à la réalisation des travaux qui n'ont pas été exécutés. Elle fait valoir également que la société COPPAM ASSURANCES est l'assureur de la SAS EXCELL CONSTRUCTION, de sorte que la compagnie d'assurances sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 juillet 2023.
La société COPPAM assurances n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La société EXCELL CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a ét signifiée le 16 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La cour relève que, tant en première instance qu'en appel, la SCI HYMAJEBEN ne produit aucun élément comptable ou financier aux fins de démontrer la nature et le montant du préjudice allégué. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L'article L. 124-1 du code des assurances prévoit que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
En cause d'appel, la SCI HYMAJEBEN produit une attestation d'assurance de responsabilité civile entreprise et décennale aux termes de laquelle la compagnie d'assurances COPPAM assurances certifie que, en tant qu'assureur de la société EXCELL CONSTRUCTION, le contrat d'assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat.
Le premier juge a relevé à juste titre que les travaux de rénovation que devait effectuer la société EXCELL CONSTRUCTION dans un immeuble appartenant à la SCI HYMAJEBEN et situé [Adresse 1], selon devis signé par les parties le 21 août 2020, n'ont pas été réalisés dans les délais.
Il résulte également d'un procès-verbal de constat d'huissier du 12 novembre 2021 que le chantier de rénovation a été effectivement abandonné, l'immeuble étant toujours dans un état de délabrement avancé.
Au regard de la faute professionnelle imputable à la société EXCELL CONSTRUCTION, la SCI HYMAJEBEN, qui est le tiers lésé, est bien fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie à laquelle est tenu son assureur, la compagnie d'assurances COPPAM assurances.
En conséquence, la société COPPAM assurances sera condamnée à garantir la société EXCELL CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à la SCI HYMAJEBEN la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance.
Sucombant, la société EXCELL CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée par la SCI HYMAJEBEN ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société COPPAM assurances à garantir la société EXCELL CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société EXCELL CONSTRUCTION à payer à la SCI HYMAJEBEN la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société EXCELL CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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