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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/01015

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01015

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 24/01015 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H44G Société FRANFINANCE C/ [R] [W] [J] JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDERESSE : Société FRANFINANCE Venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD par FRANFINANCE en date du 12 mars 2023 [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l'EURE, DÉFENDEUR : Monsieur [R] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté DÉBATS à l'audience publique du : 30 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 05 novembre 2019, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [R] [W] [J] un prêt personnel d'un montant en 30.400,00 prêt euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2.20%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 553,79 euros, hors assurance facultative. La SA CREDIT DU NORD a fait l’objet d’une fusion-absoption au profit de la S.A SOCIETE GENERALE en date du 01er janvier 2023. La S.A SOCIETE GENERALE a apporté, selon procès-verbal des décisions des Associés en date du 14 mai 2023, l’ensemble des encours de crédit à la consommation au profit de la SAS SOGEFINANCEMENT. Par décision des Associés en date du 07 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la S.A FRANFINANCE à effet au 01er juillet 2024. Par lettre recommandée en date du 17 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [R] [W] [J] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3.933,06 euros au titre des échéances impayées. Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [W] [J] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 13.546,80 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,20% l'an à compter du 17 août 2023, - 350,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l'audience du 30 avril 2025, après réouverture des débats sur la capacité à agir de la partie demanderesse, La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 janvier 2023. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Monsieur [R] [W] [J] régulièrement convoqué à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. Sur la demande en paiement : - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement. Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 11 octobre 2024. En conséquence, l'action de la S.A FRANFINANCE sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bien-fondé de la demande Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation. En l'espèce, le contrat stipule en son article intitulé « Défaillance de l’emprunteur » (page 3 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [W] [J] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A FRANFINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 17 août 2023, restée sans réponse. En conséquence, la S.A FRANFINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de débiteur, ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 81,13 euros. Sur le calcul des sommes dues Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables. L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de créancier s’établit comme suit : - capital restant dû : 8.113,26 euros - échéances échues impayées : 4.173,48 euros - clause pénale réduite d’office : 81,13 euros Soit une somme totale de 12.367,87 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,20 % sur la somme de 8.113,26 à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure. En conséquence, Monsieur [R] [W] [J] sera condamné au paiement de la somme de 12.367,87 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,20 % sur la somme de 8.113,26 à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure. III. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, Monsieur [R] [W] [J], non-comparant n’apporte par définition aucun élément permettant à la juridiction de vérifier qu’il est en situation de régler sa dette dans le délai légal de grâce. En conséquence, la juridiction ne peut, en l’état, lui octroyer des délais de paiement. IV. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [R] [W] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [W] [J] à verser à la S.A FRANFINANCE la somme de 350,00 euros à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, DECLARE recevable l’action de la S.A FRANFINANCE, CONDAMNE Monsieur [R] [W] [J] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de de 12.367,87 euros, outre les intérêts au taux annuel de 2,20 % sur la somme de 8.113,26 à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure, CONDAMNE Monsieur [R] [W] [J] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 350,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [W] [J] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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