Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° V 19-20.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Tilguit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Intermarché,
2°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Intermarché,
ont formé le pourvoi n° V 19-20.725 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Self service lavage auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société R... W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... W..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Self service lavage auto,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Tilguit et [...], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Self service lavage auto, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Self service lavage auto et la société R... W..., ès qualités.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tilguit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tilguit et la condamne à payer à la société Self service lavage auto la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Tilguit.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Tilguit, d'une part, sous astreinte, à cesser toute exploitation de son installation de lavage par rouleaux sur le site du centre commercial de [...] et, d'autre part, à payer à la société Self service lavage auto la somme de 50 000 euros en réparation du trouble qu'elle a apporté à la jouissance paisible de la chose louée ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il ne soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; que le principe énoncé à l'article 1134 ancien du code civil applicable à la présente espèce et qui est de portée générale oblige la société Tilguit à exécuter de bonne foi son obligation d'assurer à sa locataire commerciale la jouissance paisible de la chose louée ; que la société Tilguit fait valoir qu'en l'absence d'une clause de non-concurrence ou d'exclusivité au profit de la société Self service lavage auto stipulée au bail, elle pouvait valablement sans manquer à ses obligations contractuelles mettre en place une station de lavage par rouleaux complémentaires ; que l'installation par la société Tilguit d'un système de lavage par rouleaux dont l'objet, à savoir le lavage des véhicules automobiles est similaire à la station de lavage exploitée par la société Self service lavage auto empiète donc directement sur la seule activité que le bail autorise à cette dernière ; que le courrier adressé par la Direccte le 24 janvier 2014 par lequel cette administration fait savoir à la société Self service lavage auto que le ministre n'entend pas exercer l'action qui lui est ouverte en vertu de l'article L. 446-6° I°5 du code de commerce au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie qui se passe uniquement dans le champ prévu par cet article n'est pas de nature à exclure l'existence d'un manquement de la part de la société Tilguit à ses obligations contractuelles ; que la circonstance que la société Tilguit, qui exploite un supermarché sur l'emprise duquel se situe l'assiette des lieux loués à la société Self service lavage auto et se trouve donc être commerçante, n'est pas de nature à diminuer son obligation d'assurer à sa locataire la jouissance paisible de la chose louée ; qu'il est prévu au bail que les lieux loués sont destinés exclusivement à l'exploitation d'une station de lavage ; qu'il est par ailleurs fait interdiction au preneur pendant la durée du bail et de ses renouvellements éventuels d'exploiter ou de s'intéresser à l'exercice d'une activité similaire à une distance de moins de 5 000 m d'une limite extérieure quelconque du centre, sans que ne soit davantage précisé le contenu de cette activité similaire, à savoir si elle renvoie à celle prévue par la destination contractuelle ou celle prévue plus vaste du centre commercial ; que le droit de jouissance de la société Self service lavage auto sur le terrain qu'elle loue est donc strictement cantonné ; que, de plus, elle voit restreindre en dehors du périmètre des lieux loués sa liberté d'entreprendre ; que dans ce contexte contractuel où l'activité de la locataire est limitée et étroitement dépendant de l'activité du centre commercial géré par la société Tilguit, l'ajout non prévisible sur le parking de ce centre commercial sur l'emprise duquel se situe l'assiette des lieux loués, à quelques dizaines de mètres de celle-ci, par la bailleresse d'une activité concurrente de station de lavage caractérise une exécution malicieuse du bail imputable à la bailleresse même en l'absence d'une clause d'exclusivité au profit de cette dernière et compromet l'équilibre contractuel ; que ce manquement à ses obligations nées du bail est par conséquent de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'outre la réparation des préjudices pouvant en résulter dont il sera traité ci-après, la société Self service lavage auto est fondée à demander que cesse le trouble à sa jouissance paisible que crée l'installation de lavage par rouleaux exploitée par la société Tilguit sur le site de [...] ;
ALORS, 1°), QU'en l'absence de stipulations particulières, le bailleur d'un local situé dans un centre commercial n'a pas d'obligation d'assurer le maintien de l'environnement commercial ; que, par suite, il est loisible au bailleur, qui garantit seulement au preneur la jouissance de la chose louée, d'exercer, à proximité des lieux loués, une activité concurrente de celle qui fait l'objet de la destination du bail ; qu'en considérant que l'ajout, non prévisible, par la bailleresse d'une activité concurrente de station de lavage à quelques dizaines de mètres des lieux loués, caractérisait un manquement de la bailleresse à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'absence de stipulations particulières, le bailleur d'un local situé dans un centre commercial n'a pas d'obligation d'assurer le maintien de l'environnement commercial ; qu'en considérant qu'en exerçant, à proximité immédiate des lieux loués, une activité concurrente de celle qui fait l'objet de la destination du bail, la bailleresse avait fait une exécution malicieuse du bail, quand bien même aucune clause d'exclusivité au profit du preneur n'avait été stipulée au bail, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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