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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2315441

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315441

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé prévu à l'article R.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève des articles 10 et 15 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents pour déterminer l'Etat responsable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Delamarre ; - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, assistée de M. D, interprète en langue bambara. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 1er février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malienne née le 15 février 2003, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile le 24 juillet 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé M. A, ressortissant malien avec lequel elle réside en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A est demandeur d'asile en France. En outre, Mme B est très jeune et se retrouverait donc isolée dans une grande précarité en cas de transfert en Italie, pays qui n'a pas expressément accepté la reprise en charge. Dans ces circonstances particulières, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Ivanovic, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Ivanovic renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent enregistrera la demande de Mme B dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'État versera une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ivanovic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A-L DelamarreLe greffier, S. Labart La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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