Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/10255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10255
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/522
Rôle N° RG 23/10255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXDS
[G] [Y] [E]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
- Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06281.
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 4]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 septembre 2016, La [1], aux droits de laquelle se présente l'URSSAF [2], a décerné à l'encontre de M. [G] [E] une contrainte d'un montant de 6 684 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2008. Cette contrainte a été signifiée au débiteur, le 6 octobre 2016.
Le 12 octobre 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- validé la contrainte dans son entier montant,
- débouté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels dépens,
- mis à la charge de M. [E] les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire la demande présentée par l'URSSAF [2] au titre de l'année 2008 prescrite,
- dire la demande présentée par l'URSSAF [2] au titre de l'année 2008 nulle en l'absence de motif figurant sur la contrainte,
- dire que l'URSSAF [2] est défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance,
- condamner l'URSSAF [2] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- la créance est ancienne;
- la contrainte n'est pas motivée, non plus la mise en demeure.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, reçues à la cour le 31 octobre 2024, auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L'intimée réplique que :
- la mise en demeure et la contrainte comportent les mentions exigées par les textes;
- la contrainte reste due pour la somme de 3 223,60 euros outre les frais de signification de la contrainte et de la convocation de première instance.
MOTIVATION
1- Sur la prescription:
Aux termes de l'ancien article L 244-3 du code de la sécurité sociale (applicable aux cotisations et contributions au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée avant le 1er janvier 2017), l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Selon les dispositions de l'ancien article L 244-11 du même code (applicable comme dit précédemment), l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant (...) se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.
En l'espèce, la contrainte a été décernée à M. [E], le 23 septembre 2016 et signifiée le 6 octobre 2016. Elle fait référence à la mise en demeure du 10 août 2012 notifiée à l'appelant par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2012.
Les cotisations et contributions dont le paiement est réclamé sont celles de l'année 2008.
Par application du premier texte sus visé, les cotisations de l'année 2008 sont prescrites.
L'[5] n'a pas conclu sur cette prescription soulevée par l'appelant.
Au regard de la prescription des cotisations, la cour infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il a dit l'opposition à contrainte recevable et, statuant à nouveau, annule la contrainte pour son entier montant.
2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'[6] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'appelant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2008 prescrites,
Annule, en conséquence, la contrainte décernée par l'URSSAF [2] à l'encontre de M. [G] [E], le 23 septembre 2016, et signifiée le 6 octobre 2016, pour son entier montant,
Condamne l'[5] aux entiers dépens
Condamne l'URSSAF [2] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique