Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-16.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.344
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Anna Y..., veuve de M. Moïse, Maurice F..., domiciliée et demeurant ... au Cannet (Alpes maritimes),
2°) M. Edmond F..., domicilié ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de la société des Anciens Etablissements Barbier, Bénard et Turenne (BBT SA), société anonyme dont le siège social est sis ... (19e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., D...
E..., MM. B..., X..., D...
Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... et de M. F..., de Me Barbey, avocat de la société des Anciens Etablissements Barbier, Bénard et Turenne, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1989), que la société des Anciens Etablissements Barbier, Bénard et Turenne (société BBT) était convenue de participer à l'augmentation du capital de la société anonyme des Etablissements
F...
(société F...), alors en difficultés financières ; que les consorts F..., parmi lesquels M. et Mme Maurice F..., se sont engagés, le 26 mai 1975, à garantir la société BBT, notamment par une hypothèque sur leurs biens personnels, des pertes qu'elle pourrait subir à la suite de cette participation ; que, malgré l'augmentation de capital, la situation de la société F... a continué de s'aggraver et qu'elle a été mise en liquidation des biens ; que, dès avant, le 18 novembre 1977, la société BBT, estimant qu'elle avait été insuffisamment informée de la gravité de la situation financière de la société F..., a assigné en responsabilité M. Edmond F..., président du conseil d'administration, ainsi que le commissaire aux comptes de la société et une société d'expertise comptable ; que cette instance a été terminée par un arrêt rendu le
1er février 1984 par la cour d'appel de Paris, qui a jugé que les trois personnes physiques et morale en cause étaient responsables in solidum de la moitié du préjudice subi par la société BBT ; que, de leur côté, les consorts F..., sauf Mme Y..., désormais veuve de M. Maurice F..., ont assigné ultérieurement la société BBT en résiliation des accords relatifs à l'augmentation du capital et en nullité des cautionnements hypothécaires ; que, par un arrêt, rendu
également le 1er février 1984, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande ; qu'en outre, la société BBT a assigné M. et Mme Maurice F..., ainsi que M. Edmond F..., en "régularisation" du cautionnement hypothécaire auquel ils avaient consenti, et en inscription d'hypothèque ; que c'est au cours de cette procédure qu'a été rendu l'arrêt attaqué, qui a dit valable le cautionnement, a ordonné que soit passé l'acte constitutif de l'hypothèque et qu'il soit procédé à son inscription ; Attendu que Mme Anne Y..., veuve de M. Maurice F..., ainsi que M. Edmond F..., reprochent à l'arrêt d'avoir décidé, en statuant de la sorte, qu'une convention de cautionnement hypothécaire devait être exécutée malgré la responsabilité partiellement imputée à la société BBT, demanderesse, dont plusieurs des signataires du cautionnement étaient administrateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs de l'arrêt étaient contradictoires, les imprudences relevées à la charge de la société créancière, encore bien même qu'elles ne l'aient pas privée de voir admettre sa créance au passif d'une liquidation judiciaire à laquelle les cautions ne sont que des tiers, par une production destinée à lui permettre le maintien de cette garantie, étant, de toute évidence, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des cautions ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a statué sur les demandes en résiliation de la convention et en nullité du cautionnement, inopposable à l'une des cautions faute pour elle d'y avoir été partie, était étranger au problème posé qui concernait exclusivement la responsabilité du créancier à raison d'avances dont un autre arrêt, lui aussi définitif, lui avait refusé le remboursement sous forme de dommages-intérêts notamment par les anciens associés de la société débitrice principale, au motif qu'il avait engagé sa seule responsabilité mais dont il tentait de faire garantir la caution ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134, 1146 et suivants, 1382, 1383, 2011 et suivants, 2015 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la déduction par laquelle une cour d'appel tire les conséquences légales de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs ; Attendu, d'autre part, que les motifs, retenus à tort, d'une décision qui n'était pas opposable à l'une des cautions parce qu'elle
n'y était ni partie ni représentée, sont surabondants ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ni dans l'une ni dans l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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