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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-42.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.107

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moncef Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage Record, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Z... a été engagé, le 18 mars 1979, en qualité de mécanicien automobile par la société anonyme Garage des Champs Elysées, dirigée par M. X...; qu'en avril 1989, M. X... est devenu gérant de la société à responsabilité limitée Garage Le Record, qu'à compter de cette date, M. Z... a travaillé pour la société Garage Le Record; qu'il a été licencié, le 23 août 1990, pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de préavis, de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que la cour d'appel, qui a retenu comme justifiant un licenciement la faute invoquée par l'employeur pour la première fois devant la cour d'appel, et consistant en une réparation défectueuse effectuée le 2 juillet 1990 par le salarié ayant provoqué la destruction du véhicule sans constater que cette faute ait été énoncée dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, surtout, que M. Z... soutenait dans ses conclusions que c'était pour la première fois devant la cour d'appel que son employeur lui reprochait l'incendie du véhicule d'un client pour excès de sinistres, qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point péremptoire dont il résultait que l'employeur était irrecevable à se prévaloir d'une faute qui n'avait pas été énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la présence du salarié maintenu dans l'entreprise plus d'un mois après la survenance des faits ait été impossible sans danger pour l'entreprise pendant le temps de préavis, ne pouvait, en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée ou des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement ne comportait l'énoncé d'aucun motif et qu'il en résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que le salarié avait commis à plusieurs reprises, dans l'accomplissement de son travail, des négligences grossières constitutives de manquements à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; Que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, pour le surplus, mal fondé; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un treizième mois, alors, selon le moyen, qu'un contrat s'exécute de bonne foi; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait poursuivi son activité au service de la personne physique représentant son ancien employeur, ce dont il résultait qu'il pouvait croire de bonne foi que les conditions consenties lui seraient maintenues, sans constater l'accord des parties sur la suppression de l'avantage précédemment accordé par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'à tous le moins, en s'abstenant de rechercher quelle avait été la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en toute hypothèse, en ne donnant aucune précision sur les conditions de la reprise de la SARL Garage Le Record par M. X..., elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; Mais attendu qu'en retenant qu'aucun transfert d'entité économique n'avait eu lieu entre la socité Garage des Champs Elysées et la société Garage Le Record, et que M. Z... s'était borné à suivre M. X..., la cour d'appel a pu décider que les avantages consentis au salarié de la première entreprise n'avaient pas été maintenus dans la seconde; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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