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Cour de cassation, 30 mai 1995. 89-70.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.299

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y... de Villeneuve, née Amélie, Josèphe, Maïder X..., demeurant ... (Oise), 2 / M. Marc-Emmanuel, Marie, Christian X..., 3 / M. Nicolas, Marie, Philippe X..., 4 / M. Christophe X..., demeurant tous trois ... (Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 1989 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), dont le siège est en l'hôtel du département, ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 2 mars 1989 et de cessibilité du 24 août 1989, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a, par l'ordonnance attaquée du 11 septembre 1989, prononcé, au profit de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA), envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz