Tribunal Administratif de Toulouse, 20 octobre 2023. 2303614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2303614
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Puertolas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de l'institut pour une durée maximale de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2303607 du 5 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2303607 du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé une sanction d'exclusion, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 5 juillet 2023, qu'elle a effectivement reçue par lettre recommandée le même jour, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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