Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22245
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité du 12 Novembre 2015 -Conseiller de la mise en état de paris - RG n° 15/11376
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
SA ELOGIE
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Monsieur [S] [K]
Né le [Date naissance 1] 1937
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
Mademoiselle [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise LUCAT conseillère et M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Sophie GRALL, Conseillère, en application de l' ordonnance de Madame le 1er président du 15 décembre 2015
Mme Françoise LUCAT, conseillère, en application de l' ordonnance de Madame le 1er président du 15 décembre 2015
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2000, la société ELOGIE a donné à bail à M. [S] [K] un appartement sis [Adresse 3].
Ayant constaté que M. [K] ne demeurait plus dans les lieux loués, qui étaient occupés par sa petite-fille, Mme [I], la société ELOGIE les a fait assigner devant le tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris, le 22 juillet 2014, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail liant les parties.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris a débouté la société ELOGIE de l'ensemble de ses demandes.
La société ELOGIE a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2015.
Par conclusions du 2 septembre 2015, les consorts [K] et [I] ont formé un incident en demandant au conseiller de la mise en état de constater l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés, de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de la société ELOGIE, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la société ELOGIE, au motif que l'acte de signification de la déclaration d'appel ne répondait pas aux mentions prescrites à peine de nullité par les articles 901 et 58 du Code de procédure civile.
Par requête du 18 novembre 2015, la société ELOGIE a demandé à la Cour d'infirmer cette ordonnance et de déclarer non caduc l'appel interjeté le 1er juin 2015.
Dans ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2016, la société ELOGIE confirme ses demandes, sollicitant, en outre, la condamnation des consorts [K] et [I] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2016, M. [K] et Mme [I] demandent à la Cour de débouter la société ELOGIE de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société ELOGIE aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ELOGIE fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'a reçu du greffe aucun document intitulé " déclaration d'appel" et qu'il lui était de ce fait impossible de faire signifier aux intimés un autre document que celui intitulé déclaration d'appel valant inscription au rôle et qui était le seul document en sa possession, en deuxième lieu, que l'acte signifié les 16 et 27 juillet 2015, qui est bien une déclaration d'appel puisqu'il est ainsi intitulé dans l'acte, comporte l'intégralité des mentions exigées par les articles 58, 901, 902, 909 et 911-2 du Code de procédure civile , en troisième lieu et à titre subsidiaire, que les consorts [K] et [I], qui ont pu se constituer et conclure dans les délais légaux, ne peuvent se prévaloir d'aucun grief du fait de l'irrégularité de la signification.
M. [K] et Mme [I] répliquent que l'appelante n'a pas procédé, dans les délais prescrits par la loi, à la signification de sa déclaration d'appel, mais a notifié un document intitulé " inscription au rôle" ,ainsi que ses écritures, qu'ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, le document notifié en lieu et place de la déclaration d'appel ne mentionne pas, contrairement à ce que soutient l'appelante toutes les mentions prescrites par la loi, qu'enfin, le moyen tiré du fait que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucun grief est inopérant, dès lors qu'aucune nullité de l'acte de signification n'est invoquée, mais seulement une absence de notification de la déclaration d'appel, du fait que c'est un autre document qui a été signifié.
Sur ce
Sur le premier moyen invoqué par la société ELOGIE et tiré du fait qu'elle aurait notifié le seul document en sa possession, la consultation du réseau privé virtuel des avocats fait apparaître que le greffe civil central a notifié à l'appelante le 8 juin 2015 à 11 H 42 mn, un message comportant deux pièces jointes, valant récépissé de sa déclaration d'appel et récapitulatif de cette même déclaration d'appel au sens de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. Ce message et les pièces qui l'accompagnaient donnaient à l'appelante l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre de procéder à la signification de sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile.
Il s'ensuit que le premier moyen, qui manque en fait, ne pourra être accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré du fait que le doucement signifié constituerait une déclaration d'appel et comporterait l'intégralité des mentions exigées par les articles 58, 901, 902, 909 et 911-2 du Code de procédure civile, il apparaît que l'avis de distribution adressé par le bureau d'ordre civil de la Cour intitulé "inscription au rôle" ne s'assimile pas et ne peut tenir lieu de déclaration d'appel, que le document signifié par l'appelante ne contient pas la constitution de l'avocat, c'est-à-dire les nom, prénom, adresse, barreau de rattachement de l'avocat, ni l'adresse des intimés, et ne précise pas si l'appel est partiel ou total, cette précision ne pouvant être présumée comme l'allègue l'appelante. Le fait que l'acte de signification établi par l'huissier de justice reprenne certaines des mentions qui ne figurent pas sur le document signifié est inopérant, l'acte de signification ne pouvant se substituer au document signifié ni même à la déclaration d'appel qui n'a pas été signifiée en l'espèce, s'agissant de deux actes différents.
Le deuxième moyen soulevé par la société ELOGIE sera, en conséquence, rejeté.
Enfin, le troisième moyen formé à titre subsidiaire et tiré de l'absence de grief causé aux intimés par l'irrégularité de la signification, est également inopérant du fait que l'acte signifié n'est pas la déclaration d'appel et ne peut être assimilé à une déclaration d'appel, de sorte que la signification opérée ne vaut pas signification au sens de l'article 902 du Code de procédure civile et que nous ne sommes pas en présence d'une irrégularité de forme de la notification.
L'ensemble des moyens soulevés par la société ELOGIE ayant été rejetés, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la société ELOGIE le 1er juillet 2015.
II) Sur les demandes accessoires
La société ELOGIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition et contradictoirement
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la société ELOGIE le 1er juillet 2015 et en ce qu'elle a condamné la société ELOGIE aux dépens ;
Y ajoutant
DÉBOUTE la société ELOGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société ELOGIE à payer à M. [S] [K] et à Mme [T] [I] la somme totale de 1 000 euros.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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