Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un plan de chasse a été mis en place par la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne (la fédération), autorisant la société de chasse de Reddy à organiser une battue au gros gibier ; que plusieurs sangliers ayant été abattus au mépris de ce plan, la fédération a assigné en responsabilité et indemnisation MM.
X...
,
A...
et
Z...
, pris en qualité de représentants qualifiés de la société organisatrice de la battue ;
Attendu que pour débouter la fédération de ses demandes, le jugement énonce que pour ce qui concerne le non-respect du plan de chasse, aucun élément du dossier ne permet de retenir à l'encontre de MM.
X...
,
Z...
et
A...
une quelconque faute intentionnelle cause du dépassement qui leur soit directement imputable, susceptible d'engager leur responsabilité civile, le dépassement fautif n'étant que la conséquence d'un manque de contrôle lié à la peur ou à l'excitation de chasseurs non identifiés, trente-cinq ou quarante coups de fusil ayant été dénombrés, face à une situation exceptionnelle de soudaine présence de sangliers en grand nombre dans un secteur où ils étaient rares, conjuguée aux mauvaises conditions climatiques du jour, pluie et vent, rendant les informations entre chasseurs difficilement perceptibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du plan de chasse suffisait à établir la faute des organisateurs de la battue litigieuse, et alors que l'application de l'article 1382 du code civil ne requiert pas un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;
Condamne MM.
X...
,
A...
et
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
A...
; condamne, in solidum, MM.
X...
,
A...
et
Z...
à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération des chasseurs de l'Aisne de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Messieurs Jean
X...
, André
A...
et Jean-Claude
Z...
;
AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, si le constat du dépassement du plan de chasse et du nombre de sangliers abattus, six au lieu d'un, est incontestable et incontesté, la faute personnelle de Messieurs
X...
,
Z...
et
A...
doit être recherchée avant d'évoquer le principe du préjudice et de son indemnisation ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats d'audience, que bien qu'absent le 15. 12. 02, Monsieur
X...
a bien transmis les consignes de chasse ; en effet, Monsieur
Z...
responsable de l'organisation (cf. règlement général sur l'action de chasse) accompagné de Monsieur
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indique avoir relégué lesdites consignes de sécurité ainsi que le plan de chasse (un chevreuil et un sanglier) avant le début de la battue (cf. courrier du 21. 08. 06) ce que confirme Monsieur
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dans son audition du 29. 12. 02 ; qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef en raison d'un éventuel défaut d'information ; que pour ce qui concerne le non respect du plan de chasse, aucun élément du dossier ne permet de retenir à l'encontre de Messieurs
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,
Z...
et
A...
une quelconque faute intentionnelle cause du dépassement qui leur soit directement imputable, susceptible d'engager leur responsabilité civile, le dépassement fautif n'étant que la conséquence d'un manque de contrôle lié à la peur ou à l'excitation de chasseurs non identifiés (35 ou 40 coups de fusil ayant été dénombrés) face à une situation exceptionnelle de soudaine présence de sangliers en grand nombre dans un secteur où ils étaient rares, conjugué aux mauvaises conditions climatiques du jour (pluie et vent) rendant les informations entre chasseurs difficilement perceptibles ; qu'à défaut d'apporter la preuve de la faute prévue à l'article 1382 du Code civil à l'encontre de Messieurs
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,
Z...
et
A...
, la Fédération des chasseurs de l'Aisne sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART, QUE la faute du bénéficiaire du plan de chasse et des organisateurs de la battue, tenus non seulement de respecter mais aussi de faire respecter le plan de chasse, est suffisamment caractérisée par le constat du prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum autorisé par ce plan ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que le dépassement du plan de chasse et du nombre de sangliers abattus, six au lieu d'un, est incontestable et incontesté, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse et celle des organisateurs de la battue litigieuse sur l'absence de faute intentionnelle à l'origine du non respect du plan de chasse, le juge de proximité a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS EN TROISIEME LIEU, QUE la soudaine présence de sangliers en grand nombre dans un secteur où ils étaient rares, et les mauvaises conditions climatiques, ne caractérisent pas pour le bénéficiaire du plan de chasse et les organisateurs de la chasse, un événement présentant les caractéristiques de la force majeure de nature à exclure leur responsabilité à l'origine d'un prélèvement de sangliers supérieur au nombre autorisé par le plan de chasse ; qu'ainsi, le juge de proximité a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN, QUE la Fédération Départementale des chasseurs de l'Aisne faisait valoir que les défendeurs avaient en outre commis une faute en dissimulant volontairement la violation du plan de chasse en emmenant rapidement les 5 sangliers tués et non préalablement bagués à la cabane de chasse, en les dépeçant sur place, en dissimulant leurs viscères et en procédant au partage du gibier entre les différents participants au lieu de prévenir immédiatement le garde-chasse ainsi qu'ils en avaient l'obligation ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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