Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 115 DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00314 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle social - du 8 Mars 2022.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/001638 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) (Toque 42)
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [B], munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2021, M. [F] [O] saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre aux fins de contestation de la décision du 26 janvier 2021 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) lui accordant le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire, sous réserve du paiement d'une participation financière de 168 euros par an.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 23 juillet 2021, M. [F] [O] a renouvelé sa demande, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS du 20 mai 2021, notifiée le 24 juin 2021.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- débouté M. [F] [O] de sa demande d'octroi d'une complémentaire santé solidaire sans participation financière,
- condamné M. [F] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2022, M. [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS le 7 mars 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [F] demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CGSS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
- lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière,
- enjoindre à la CGSS de lui servir les prestations sociales qui découlent du bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière,
- condamner la CGSS aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [F] soutient que :
- son état de santé est particulièrement dégradé et les soins indiqués sont très onéreux,
- il convient exceptionnellement d'écarter l'application des articles L. 861-1, L. 1561-25 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [F] le 29 mars 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
La CGSS expose que :
- au cours de la période de référence, les ressources de M. [F] sont supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la CSS sans participation financière,
- M. [F] n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 861-2 du même code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Aux termes de l'article D. 861-1 de ce code, le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Il résulte des dispositions précitées que le plafond de ressources en deçà duquel le complémentaire santé solidaire demeure gratuite pour un assuré résidant en Guadeloupe est fixé à 9708,69 euros par an pour un foyer composé d'une personne seule.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F], qui a présenté une demande d'octroi de la complémentaire santé solidaire à la CGSS, réceptionnée le 24 décembre 2020, a bénéficié, au cours de la période de référence, soit du 1er décembre 2019 au 31 novembre 2020, des ressources suivantes :
- 10821,60 euros au titre d'une allocation adultes handicapés
- 810,84 euros au titre d'une aide au logement.
Pour calculer le montant des ressources à prendre en compte, la CGSS a appliqué un abattement de 816 euros sur l'allocation adultes handicapés, suite à la revalorisation des minimas sociaux sur la période de référence.
Ainsi, le montant des ressources de M. [F] s'établi comme suit : 10821,60 euros - 816 euros + 810,84 euros = 10816,44 euros par ans, soit 901,37 euros par mois.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que les ressources de M. [F] sont supérieures, pour la période de référence, au plafond précité.
Dans ces conditions, M. [F] ne remplit pas les conditions d'octroi de la complémentaire santé solidaire gratuite et ne peut solliciter la prise en compte du caractère exceptionnel de sa situation, marquée par de faibles ressources et des frais médicaux importants.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande tendant à l'octroi de la complémentaire santé solidaire gratuite et de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Les dépens seront mis à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre M. [F] [O] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Déboute M. [F] [O] de sa demande d'injonction de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à lui servir les prestations qui découlent du bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière,
Condamne M. [F] [O] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,
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