Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-81.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.116
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jacques Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 11 février 1997, qui dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et le second moyens de cassation réunis, pris de ce que la motivation de l'arrêt attaqué, instituant une immunité pénale qui n'est prévue par aucun texte, priverait le demandeur d'un procès équitable en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Jacques E... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de "faux et usage de faux en écriture publique et authentique", à l'encontre d'un juge d'instruction d'Annecy ; que cette plainte met en cause ce magistrat en raison d'une ordonnance de non-lieu par lui rendue dans le cadre d'une information suivie contre diverses personnes pour établissement de fausses attestations et usage ;
que le demandeur soutient que les motifs fondant cette décision reposeraient sur une dénaturation, par le juge, des déclarations de plusieurs personnes mises en examen ;
Attendu que, saisi de cette plainte, le juge d'instruction de Nanterre a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs essentiels qu'une décision juridictionnelle ne peut être critiquée en raison de ses motifs ou des éléments de son dispositif et ne saurait exposer le juge qui en est l'auteur à des poursuites pénales ;
Que, sur l'appel du plaignant, la chambre d'accusation a confirmé la décision de refus d'informer en relevant à son tour que ni le contenu des motifs d'une décision juridictionnelle, ni la teneur de son dispositif ne peuvent être, pour les magistrats qui en sont les auteurs, constitutifs d'une infraction pénale et qu'au surplus, les faits dénoncés, à les supposer établis, ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, tant au regard de la loi interne que de la disposition conventionnelle visée au moyen ;
Qu'en effet, les justiciables ne peuvent critiquer les décisions de justice que par l'exercice des voies de recours mises par la loi à leur disposition, ou rechercher la responsabilité des magistrats, en cas de faute personnelle de ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, que dans les conditions prévues par l'article 11-1 du statut de la magistrature et l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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