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Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-93.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.178

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général * ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugues- contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 6 mai 1986 qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et qui a dit que la mention de cette condamnation serait exclue du bulletin numéro deux du casier judiciaire du susnommé ; VU le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé ; " il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré X... coupable du délit d'entrave, prévu et réprimé par l'article L. 482-1 du Code du travail, pour avoir licencié M. Y... qui prétendait bénéficier de la protection exceptionnelle instaurée par l'article L. 425-1 du Code du travail, sans avoir sollicité préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail ; " aux motifs que les dates de lettre et les déclarations du prévenu apportent la preuve que celui-ci a reçu la lettre de candidature de Y... aux fonctions de délégué avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que X... n'établit pas qu'il a fait partir sa lettre de convocation au début de la matinée du 16 décembre, alors que s'il a fait partir cette lettre pour qu'elle soit groupée avec celles de la journée, elle n'est partie que le soir et ne peut bénéficier de l'antériorité ; qu'il s'ensuit, sans même avoir à rechercher si X... avait connaissance de l'imminence de la désignation que Y... bénéficiait d'une protection afférente à celle-ci et que X... devait mettre en oeuvre la procédure d'autorisation ; " alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, la protection spéciale instituée au profit des représentants du personnel en cas de licenciement est applicable aux candidats à un mandat électif, à la condition que la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel ait été reçue par l'employeur ou que le salarié ait fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que ces dispositions qui instituent une protection spéciale, exorbitante du droit commun, comportant une sanction pénale, doivent être strictement interprêtées ; qu'en l'espèce, il est constant, et il résulte de l'instruction comme des énonciations de l'arrêt que la lettre de l'union locale CGT, notifiant la candidature de Y... aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur le 16 décembre 1982, date d'expédition, par le même employeur de la lettre du 15 décembre convoquant Y... pour l'entretien préalable ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en se fondant sur l'hypothèse d'un envoi en fin de journée par l'employeur de sa lettre de convocation, sans même relever si ce dernier avait ou non pu avoir connaissance de l'imminence de la candidature de Y... aux fonctions de délégué du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 425-1 alinéa 5 et L. 482-1 du Code du travail ; " alors, d'autre part, qu'il résultait des circonstances de fait de la cause que la décision de l'employeur de convoquer le salarié à l'entretien préalable et celle du syndicat de le désigner comme délégué du personnel étaient, sinon antérieur l'un par rapport à l'autre du moins concomitants, de sorte que la preuve n'avait pas été apportée que l'employeur ait eu connaissance de cette désignation avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable que, de ce chef également, en l'absence de protection légale susceptible d'entraver le cours de la procédure de licenciement, la décision attaquée encourt la censure " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Hugues X..., qui dirige les établissements X... à Orange, a été cité à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir, notamment, à la fin du mois de décembre 1982, contrevenu aux dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, en procédant, sans autorisation administrative, au licenciement de Y..., salarié de l'entreprise candidat aux élections des délégués du personnel ; Attendu que pour dire la prévention établie et écarter les conclusions du prévenu qui sollicitait sa relaxe en soutenant qu'il avait expédié à Y... une convocation à l'entretien préalable au licenciement le 16 décembre 1982, avant de recevoir le même jour, une lettre du 14 décembre 1982 émanant de l'union locale des syndicats CGT et l'informant que l'intéressé serait présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel, les juges du second degré énoncent qu'il résulte des documents en cause et des déclarations X... que celui-ci a reçu la notification de la candidature de Y... avant d'envoyer la lettre de convocation de ce salarié à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ils ajoutent que dans ces conditions, l'infraction poursuivie est constituée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature litigieuse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a considéré à juste titre que les faits poursuivis entraient dans l'un des deux cas prévus par l'alinéa 5 de l'article L. 425-1 du Code du travail, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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