Cour de cassation, 30 janvier 1995. 93-85.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.724
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1993, qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures ou passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a déclaré irrecevable l'appel de l'Administration des impôts ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, 469-1, 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 francs le prévenu déclaré coupable d'infractions fiscales par un jugement définitif ayant ajourné le prononcé de la peine et en ce qu'il a ordonné la publication de cette sanction au Journal officiel et dans les dernières nouvelles d'Alsace ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis et à la personnalité du prévenu, l'amende de 300 000 francs avec sursis constituait une sanction d'une excessive bienveillance en raison de la gravité de l'infraction et des montants fraudés ;
qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement ;
"alors que, d'une part, dans le cas où une décision définitive a retenu la culpabilité du prévenu et a ajourné la peine, celle qui se prononce ultérieurement sur la sanction doit tenir compte de la décision d'ajournement qui avait retenu que le reclassement du prévenu, la réparation du dommage et la cessation du trouble étaient en voie de réalisation, toutes conditions exigées par la loi ;
qu'en l'espèce, le jugement définitif du 10 avril 1992, qui, tout en déclarant coupable le demandeur, avait cependant ajourné la peine, avait par là même estimé que ces conditions étaient réunies, en sorte que, devant uniquement se prononcer sur la peine, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu mais se devait également de vérifier si le reclassement du demandeur était acquis, si le dommage avait été réparé et si le trouble résultant de l'infraction avait cessé ;
"alors que, d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par des considérations abstraites et de portée générale ;
que la cour d'appel ne pouvait donc relever qu'il y avait lieu de tenir compte des circonstances dans lesquelles les délits avaient été commis, sans préciser quelles étaient ces circonstances qui n'étaient pas davantage relatées par le jugement entrepris ni par la décision définitive ayant retenu la culpabilité et ajourné la peine ;
qu'elle ne pouvait davantage déclarer qu'il convenait de prendre en considération la personnalité du prévenu sans donner aucune explication à cet égard de nature à justifier pourquoi elle commandait d'aggraver la peine ;
qu'elle ne pouvait enfin retenir qu'il importait de s'attacher à la gravité des infractions et des montants fraudés sans indiquer pourquoi ces délits pouvaient être considérés comme particulièrement graves ni davantage faire connaître les montants fraudés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement du 10 avril 1992, le tribunal correctionnel a déclaré Gilbert X... coupable des délits visés à la prévention et a ajourné le prononcé de la sanction ;
que par jugement du 18 décembre 1992, il a condamné le prévenu à une amende de 300 000 francs avec sursis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré, saisis de l'appel du ministère public de cette dernière décision, l'aient condamné, en application des dispositions de l'article 469-3 du Code de procédure pénale alors applicable, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, dès lors qu'ils n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposaient de prononcer la peine dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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