Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 22/00176 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVCI
[G]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL / FRANCE en date du 04 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 FEVRIER 2022 RG n° 11-20-474
APPELANTE :
Madame [W] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [O] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Selon contrat en date du 6 juin 2016 avec effet au 15 juin 2016, M. [Y] et Mme [G] ont pris à bail de location une maison sise à [Localité 4], appartenant à Mme [M], pour un loyer mensuel de 1 249,50 euros outre 49 euros de taxes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2017, Mme [G] a informé Mme [M] qu'elle avait souscrit un nouveau bail et qu'elle se désolidarisait de celui pris avec elle.
Mme [M] a assigné M. [Y] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de:
- constater l'absence de paiement des loyers dus pour la période de juin 2018 au 3 avril 2019, date à laquelle M. [Y] et Mme [G] auraient quitté les lieux,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [G] au paiement de la somme de 11 865 euros au titre des loyers impayés selon décompte suivant : 7791 euros de juin 2018 à décembre 2018 (6 mois de loyer), 5 194 euros de décembre 2018 à mars 2019 (4 mois de loyer), 130 euros pour avril 2019, déduction faite du dépôt de garantie pour 1 250 euros,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut, a :
- condamné M. [Y] [B] et Mme [G] [W] à payer solidairement à Madame [M] [O] la somme de 9 138 (neuf mille cent trente-huit) euros ;
- condamné M. [Y] [B] à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 428,50 euros (mille quatre cent vingt-huit euros et cinquante centimes) ;
- condamné M. [Y] [B] à payer à Madame [M] [O] la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [Y] [B] et Mme [G] [W] solidairement aux dépens ;
- débouté Madame [M] [O] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [G] a relevé appel limité de cette décision.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] déposées au RPVA le 3 mai 2022;
Vu les dernières conclusions de Mme [M] déposées au RPVA le 2 août 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
- Sur la recevabilité de l'appel et sur la qualification du jugement :
L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Selon l'article R 213-9-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Or il est constant que les demandes en premier ressort étaient supérieures à 5 000 euros.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a qualifié le jugement comme étant rendu en dernier ressort.
Par ailleurs, le jugement a été rendu par défaut en raison de la non comparution de M. [Y], toutefois compte-tenu d'un jugement susceptible d'appel et par application de l'article 474 du code de procédure civile, ce jugement est contradictoire à signifier.
Il convient de constater que le jugement devait être qualifié de jugement contradictoire à signifier rendu en premier ressort et partant, l'appel est recevable.
- Sur la nature du bail et la solidarité :
L'appelante concluant à l'infirmation soutient :
- qu'en raison de sa situation personnelle en tant que locataire unie par aucun lien avec M. [Y], doivent s'appliquer les dispositions de la loi dite Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014 sur les règles applicables au congé donné par un seul des occupants et à la durée de la solidarité,
- qu'un seul d'entre eux peut donner congé et souhaiter quitter les lieux et que le locataire sortant conserve sa qualité de locataire jusqu'à l'échéance du préavis et reste effectivement responsable du paiement du loyer et des charges pendant son préavis et si le bail contient une clause de solidarité, le locataire sortant reste solidaire jusqu'à six mois après la fin de son préavis mais pas au-delà, soit en l'espèce, le 12 mars 2018 compte-tenu de son congé donné le 12 juin 2017 et du préavis de trois mois.
Elle demande à la cour, sur ce fondement, de dire et juger que la clause de solidarité à pris fin le 10 mars 2018 et de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
L'intimée réplique que l'appelante est mal fondée à se prévaloir d'un contrat de colocation alors que le bail souscrit est un contrat de location dont il convient de faire application de la clause résolutoire avec maintien de la solidarité et l'indivisibilité même en cas de congé donné par l'un des locataires pour toute la durée du bail.
Elle ajoute que le courrier dont il est prétendu être un congé suscite quelques interrogations.
Elle conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
' Le courrier du 12 juin 2017 de Mme [G]
Ce courrier de Mme [G] envoyé par lettre recommandée avec AR est rédigé dans les termes suivants :
"Par la présente, je vous informe [...] me désolidariser du bail de location concernant la maison [...] à [Localité 4].
Seul M. [Y] [B] reste dans la location, pour ma part j'ai déménagé depuis début avril et n'occupe donc plus les lieux.
Ci-joint pour preuve mon nouveau bail de location.
Si une quelconque démarche autre que celle-ci doit être faite, merci de m'en informer.".
Outre que l'argument selon lequel ce courrier "suscite quelques interrogations" ne peut être considéré comme moyen juridique, il s'avère que la locataire a donné dans cette lettre en entête de sa nouvelle adresse, l'ensemble des éléments permettant de constater la résiliation de son bail avec la bailleresse : son départ et sa nouvelle adresse avec son nouveau bail et demandant d'en prendre acte. Bien que a locataire sortante a pris soin de préciser ses coordonnées téléphoniques en cas d'autres démarches à accomplir, il n'est pas contesté que la bailleresse n'a aucunement pris l'attache de la locataire pour solliciter d'autres informations voire contester ce départ.
Par ailleurs, le premier juge a, dans les motifs du jugement, et conformément aux conclusions de chacune des parties, expressément retenu cette prise de congé par Mme [G].
De ces constatations, ce courrier ne souffre pas d'ambiguïtés et ne peut que constituer un congé régulièrement notifié le 12 juin 2017 et réceptionné le 13 juin 2017.
' Sur la solidarité
Si le contrat de bail comporte une coche de l'item "location" et non pas "colocation" du contrat de bail, ce contrat prévoit que les locataires sont, d'une part, M. [Y] et, d'autre part, Mme [G].
Nonobstant ce marquage du contrat ci-dessus rappelé, la loi dite Alur du 24 mars 2014 applicable dispose en son article 8-1 :
"La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale..."
La présente location a été consenti avec deux locataires unis par aucun lien et qui ont donc la qualité de co-locataires, ce que justifie l'existence du congé pris par l'un d'eux, en l'espèce, Mme [G]. C'est ainsi que l'état des lieux de sortie a été effectué uniquement entre la bailleresse et M. [Y], sans que jamais Mme [G] n'ait été invitée à être présente et que la dernière mise en demeure du 7 mai 2019 produite dans l'assignation à comparaître est adressé au seul M. [Y].
La clause de solidarité prévoit :
"Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité entre :
les parties ci-dessus désignées sous le vocable "le locataire" [...]
Colocation (le cas échéant) : en cas de congés délivré par un des colocataires, le bail se poursuit et le colocataire qui a donné congé demeure solidairement tenu de payer le loyer et les charges jusqu'à la date d'effet du congé en cas de nouveau colocataire ou 6 mois après la date d'effet du congé à défaut de nouveau colocataire".
Cette clause de solidarité du contrat de bail ne prévoit que le cas de la colocation pour un congé donné en cours de bail par l'un des titulaires du bail, de sorte qu'il ne peut qu'être fait application de cette disposition qui est conforme aux dispositions de la loi dite "Alur".
Comme vu supra, Mme [G] a donné congé du bail conclu avec Mme [M] le 12 juin 2017, compte-tenu de la durée de préavis de trois mois et de la clause de solidarité prévoyant une durée de six mois au-delà de ce préavis, la solidarité au paiement des loyers et des charges de Mme [G] a pris fin le 12 mars 2018, les impayés de loyers et charges ont débuté en juin 2018, de sorte qu'elle ne peut en être tenue solidairement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel de Mme [W] [G],
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mme [W] [G] n'est pas tenue solidairement aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] [Y],
Déboute Mme [O] [H] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [W] [G],
Condamne Mme [O] [H] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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