Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [N] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 4]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 février 2024, alors qu’elle circulait à vélo, Mme [N] [Y] ép. [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré par la S.A.M.C.V. LA MAIF.
Par actes délivrés à sa demande les 28 juin 2024 et 4 juillet 2024, Mme [N] [Y] ép. [I] a fait assigner la S.A.M.C.V. LA MAIF et la C.P.A.M. de [Localité 4]-[Localité 7] devant le juge des référés de Lille notamment pour réclamer une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
La S.A.M.C.V. LA MAIF a constitué avocat. La C.P.A.M. de [Localité 4]-[Localité 7] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 10 septembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 après un renvoi accordé sur la demande d’au moins l’une des parties. Lors de cette audience, les deux parties constituées, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs demandes détaillées dans leurs écritures respectives.
Conformément à son assignation, Mme [N] [Y] ép. [I] demande :
- la condamnation de la S.A.M.C.V. LA MAIF à lui verser une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- la condamnation de la S.A.M.C.V. LA MAIF à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, la S.A.M.C.V. LA MAIF sollicite :
- la fixation à 3 000 € de la provision complémentaire qu’elle versera à Mme [N] [Y] ép. [I] à valoir sur la réparation de son préjudice,
- le débouté de la demanderesse de ses autres demandes,
- la conservation par chacune des parties de ses dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision complémentaire
Mme [N] [Y] ép. [I] fait valoir qu’elle poursuit toujours à ce jour sa rééducation et être, depuis avril 2024, admise en hôpital de jour trois demi-journées par semaine à ce titre. De ce fait, elle explique n’avoir pas repris son activité professionnelle d’infirmière et que sa rémunération n’est que partiellement maintenue sans compter la perte des primes attachées aux heures supplémentaires. Elle rappelle avoir déjà perçu 2 000 € de provision versée par la S.A.M.C.V. LA MAIF.
La S.A.M.C.V. LA MAIF soutient que Mme [N] [Y] ép. [I] a « peut-être souscrit » un contrat de prévoyance de nature à compenser sa perte de revenus et estime que les documents qu’elle produit sont peu exploitables tandis qu’elle considère comme non quantifiable la perte de revenus alléguée par la demanderesse.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la perte de revenus comme la disponibilité requise par la rééducation sont étayées par des éléments objectifs et clairs. L’obligation de la S.A.M.C.V. LA MAIF d’indemniser Mme [N] [Y] ép. [I] n’est pas sérieusement contestable de même que l’existence du préjudice qu’elle subit, notamment sous forme de perte de revenus, lié à un arrêt de travail qui se prolonge au vu de la rééducation qui se poursuit.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la S.A.M.C.V. LA MAIF à verser à Mme [N] [Y] ép. [I] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi suite à l’accident du 13 février 2024.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la S.A.M.C.V. LA MAIF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu des circonstances de l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la S.A.M.C.V. LA MAIF à verser à Mme [N] [Y] ép. [I] 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.M.C.V. LA MAIF à verser à Mme [N] [Y] ép. [I] une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident qu’elle a subi le 13 février 2024 ;
Condamne la S.A.M.C.V. LA MAIF aux dépens ;
Condamne la S.A.M.C.V. LA MAIF à verser à Mme [N] [Y] ép. [I] 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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