Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 321
N° RG 23/02670
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5XO
[B]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 15 Août 1974 à [Localité 5] - ALGERIE -
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mai 2020, M. [S] [B] a présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'allocation adulte handicapé.
Lors de sa séance du 25 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
Le 4 mars 2021, M. [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle a, par décision du 27 juillet 2021, rejeté ce recours.
Par requête du 1er octobre 2021, M. [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement rendu le 15 septembre 2023 :
- débouté M. [B] de l'ensemble de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 14 mai 2024.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 7 novembre 2023.
A l'audience, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours formé par M. [B] au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
M. [B], comparant en personne, a déclaré que son appel a été bien formé et il a demandé à la cour, au fond, d'infirmer la décision déférée et de faire droit à sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé en faisant valoir qu'il n'est pas d'accord avec le taux retenu par l'expert.
Dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de la Haute-Vienne s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée déboutant M. [B] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne réunie le 27 juillet 2021 rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [B].
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.821-2 du code de sécurité sociale et elle expose que M. [B] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés puisqu'il présente un taux d'handicap inférieur à 50 %, et plus précisément fixé à 30 % par le médecin expert désigné en première instance.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions combinées des articles 538 et 936 du code de procédure civile, d'une part, que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et, d'autre part, que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à la personne de M. [B] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 septembre 2023 et l'acte lui notifiant la décision indique expressément que pour une décision rendue en premier ressort, ce qui est le cas en l'espèce, « l'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification ».
Or, l'appel de M. [B] a été formé par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 7 novembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la notification.
Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel formé par M. [S] [B] irrecevable ;
Y ajoutant :
Condamne [S] [B] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment