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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2326938

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326938

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence. Par une lettre du 6 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. B a été invité, par courrier recommandé du 6 février 2024 dont il a accusé réception le 7 février 2024, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin 2/4-1

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