Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2025
N° RG 22/00168 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIP3
N° Minute : 25/00105
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] est salariée de la société [6].
Le 21 mars 2020, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Vienne un accident dont le caractère professionnel a été reconnu le 15 avril 2020.
Le 2 juillet 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 1er avril 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 15%.
Le 31 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a réduit le taux d’incapacité permanente partielle à 10% le 2 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 2 février 2022, la société [6] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [6] demande au tribunal :
De réduire le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 8% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [F] est surévaluée.
Dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] a été réalisé sur le fondement d’un dossier médical incomplet. Si cette carence ne saurait, à elle seule, remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la commission médicale de recours amiable, elle justifie en revanche la réalisation d’une nouvelle expertise.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder le:
Dr [G] [M]
[Adresse 3]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [U] [F],
- entendre les parties en leurs dires et observations
- s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [F],
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 7] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [U] [F] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 7] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical ») dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
Dit qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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