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Cour d'appel, 24 janvier 2017. 15/05465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/05465

Date de décision :

24 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2017 (n° 30 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05465 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14752 APPELANTE Madame [F] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 INTIMES Madame [H] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 SA COVEA RISKS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Reprochant à ses avocats M [F] et Mme [P] de ne pas avoir effectué les formalités nécessaires à son installation en qualité de psychanalyste libérale et plus particulièrement en ce qui concerne son affiliation au régime obligatoire de retraite de la CIPAV et de ne pas avoir attiré son attention sur son absence d'affiliation, Mme [H] a recherché leur responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée le 29 Janvier 2015 de ses demandes en paiement à l'encontre de ces avocats et de leur assureur la cie COVEA RISKS des sommes de 102 014,43 € et de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2015 elle demande à la cour de dire et juger que Mme [P] et M [F] étaient investis d'une mission de gestion juridique, comptable , fiscale et sociale de son activité libérale et qu'en ne s'assurant pas de sa filiation au régime obligatoire de retraite et en s'abstenant entre 1996 et 2009 d'attirer son attention sur cette absence d'affiliation ils ont manqué à leurs obligations notamment de conseil, - infirmer le jugement déféré et condamner in solidum Mme [P], M [F] et la cie COVEA RISKS à lui verser la somme de 102 014,43 € au titre de la perte des retraites et des points pour le régime de base et le régime complémentaire outre celle de 15 000 € au titre de la nécessité de recourir à un emprunt pour permettre le déblocage de sa retraite, de l'impossibilité d'obtenir des points pour cette période et de la privation du choix de prendre sa retraite à 60 ans sans abattements ainsi que de la crainte d'avoir une retraite insuffisante à ses besoins, subsidiairement si la cour devait ordonner une expertise, condamner in solidum les intimés au paiement d'une provision de 50 000 € et dire et juger que la mission de l'expert portera sur les conséquences de l'absence de cotisations pour ladite période, en tout état de cause , condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation, constater que la cie COVEA RISKS a renoncé à se prévaloir de toutes exceptions ou non garanties en prenant la direction du procès pour le compte de ses assurés. Dans leurs conclusions notifiées le 30 juillet 2015 M [F], Mme [P] et la cie COVEA RISKS sollicitent la confirmation du jugement et subsidiairement, si la cour estimait que les avocats ont commis une faute, la nomination d'un expert aux fins de calculer le montant des cotisations qu'aurait du verser Mme [H] ainsi que la perte d'indemnités de retraites liées à son absence d'affiliation entre 2006 et 2011, de déterminer les points perdus et de dire si Mme [H] pouvait cumuler pleinement ou partiellement ses droits à la retraite et son activité professionnelle et dans l'affirmative, à compter de quelle date, en tout état de cause, condamner Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [H] soutient que Mme [P] et M [F] avaient pour mandat d'assurer l'ensemble des formalités relatives à son installation en 1996 ainsi que le suivi complet de ses opérations comptables, fiscales et sociales jusqu'en 2009 et notamment l'établissement annuel de ses déclarations de revenus de sorte qu'il leur appartenait de s'assurer de son affiliation au régime de retraite obligatoire géré par la CIPAV et d'attirer son attention sur cette absence de filiation que révèlent les déclarations n°2035 A établies annuellement par les avocats, ainsi que sur les risques encourus du fait d'un défaut d'affiliation obligatoire. Les intimés font valoir que les avocats n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leur mission limitée à : - l'inscription de Mme [H] en tant que travailleur indépendant non salarié par le biais d'un formulaire d'immatriculation P0/P1 accompagné de l'annexe TNS, documents envoyés au centre des formalités des entreprises et à l'URSSAF et qui ont permis l'obtention d'un numéro de SIREN et l'affiliation à la RAM, - l'établissement de ses déclarations fiscales jusqu'en 2009, ce que confirme la modicité des honoraires perçus de Mme [H], (entre 350 et 500 € par an). Ils soutiennent qu'il ne peut davantage leur être reproché un manquement à leur obligation de conseil alors que n'étant pas chargés de la comptabilité de l'appelante laquelle relève du domaine de l'expert-comptable, mais uniquement de l'établissement de ses déclarations fiscales et de leur envoi, ils n'ont pu s'apercevoir qu'elle ne cotisait pas au titre de sa retraite, étant précisé que c'est un montant global que Mme [H] leur communiquait tous les ans au titre de la somme acquittée auprès des différents organismes professionnels pour ses charges sociales. Il résulte des pièces versées aux débats que la mission confiée par Mme [H] à Mme [P], collaboratrice de maître [F], était limitée aux démarches relatives à son installation à titre libéral en 1996 et à l'établissement de sa déclaration fiscale annuelle jusqu'en 2009. A ce titre les avocats ont rempli leur mission tout d'abord en effectuant l'ensemble des démarches relatives à l'installation de Mme [H] comme psychanalyste libérale en établissant et en adressant aux organismes concernés le formulaire dédié dont il n'est pas allégué ni démontré qu'il a été rempli de manière incomplète puisqu'y figure la demande d'affiliation à une caisse de retraite interprofessionnelle. En conséquence peu importe comme le soutient Mme [H] qu'elle ait ou non signé elle -même ces documents dès lors qu'ils ont été correctement remplis. La mission ensuite confiée aux avocats comprenait uniquement, contrairement à ce qu'affirme Mme [H], l'établissement de la déclaration fiscale annuelle au vu des éléments comptables donnés par la cliente. En effet, outre la modicité des honoraires versés qui ne correspondent aucunement à une mission générale et globale relative à l'ensemble des opérations comptables, fiscales et sociales de Mme [H], cette dernière ne démontre aucunement la réalisation d'une telle mission par son avocate au delà de l'établissement de la dite déclaration annuelle. Ainsi, à l'exception d'une interrogation ponctuelle en 1997 et d'une réponse de maître [P] relative au paiement des cotisations RAM également en 1997, aucun document ne permet de retenir que la mission de l'avocat s'est effectivement étendue à d'autres démarches. En outre, la mention de la mise au point de la comptabilité libérale qui figure uniquement sur les notes d'honoraires de 1997 et 1998 et celle d'une assistance annuelle sur les notes d'honoraires de 1997, 1998, 2005 et 2009 ne permettent pas de retenir l'existence d'une mission générale et globale sur la comptabilité de Mme [H] confiée à l'avocate entre 1996 et 2009 en l'absence de toute démonstration des diligences réalisées au titre d'une telle mission, étant remarqué que malgré l'absence de la mention d'une assistance annuelle dans la note d'honoraires du 4 mai 2006 le montant des honoraires réclamé est identique à celui qui figure dans la note d'honoraires du 21 mai 2009 comprenant la dite assistance de sorte que l'intitulé de ces notes d'honoraires n'est pas probant. Enfin la lettre adressée par Mme [H] à maître [P] le 1er juillet 1999 ne permet pas, à défaut de réponse de l'avocat et de production de la note d'honoraires correspondante, de considérer que l'avocate a inclus dans sa mission la démarche sollicitée par la cliente concernant le sort d'un avis avant poursuites délivré par l'URSSAF. Et à la supposer établie, cette intervention ponctuelle de l'avocate dans la gestion d'un contentieux particulier avec l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'une mission générale et globale comme le soutient l'appelante. C'est également à juste titre que les avocats font valoir que la déclaration de revenus mentionne sur une seule ligne le montant global des sommes acquittées au titre des charges sociales personnelles par Mme [H] et celle-ci qui ne verse aux débats que le document pour l'année 2010 intitulé 'renseignements divers'adressé à l'association JURISFISCAL, association agréée dont Mme [H] était membre, qui comporte le détail des dites charges sur lequel aucun montant n'apparaît effectivement au titre des cotisations au régime obligatoire de retraite, ne démontre pas que pour les années antérieures à la rupture des relations contractuelles et plus particulièrement pour les années couvertes par la prescription triennale, elle aurait communiqué le même formulaire détaillant ses charges personnelles à son avocate et qu'en conséquence cette dernière aurait dû s'inquiéter du non règlement de cotisations par sa cliente auprès de la caisse de retraite. A défaut pour Mme [H] de démontrer que l'avocat était au courant de l'absence de cotisations à un régime de retraite obligatoire, elle échoue également à établir le non respect par Mme [P] de son obligation de conseil. En conséquence le jugement qui a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes sera confirmé. Les intimés qui ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [H] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts de ce chef. Mme [H] qui succombe en son appel sera condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Mme [F] [H] à payer à Mme [H] [P], à M [L] [F] et à la cie COVEA RISKS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,Madame RICHARD, Conseillère,

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