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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00147

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00147

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXM ============== Ordonnance n° du 23 Juin 2025 N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXM ============== [U] [E] C/ [V] [J] Copie exécutoire délivrée le à Me Patrick RAKOTOARISON Copie certifiée conforme délivrée le à Me Patrick RAKOTOARISON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire 23 Juin 2025 DEMANDEUR : Monsieur [U] [E] né le 20 Janvier 1972 à PARIS (75012), demeurant 43 avenue Mathurin Moreau - 75019 PARIS représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 DÉFENDERESSE : Madame [V] [J] née le 29 Août 1971 à ALGER, demeurant 5 rue de l’étoile - 28200 CHÂTEAUDUN non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXM EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2021, Mme [V] [J] née [D] a signé une reconnaissance de dette anticipée à l’attention de M. [U] [E], dans laquelle elle reconnaît lui devoir une somme de 30 000 euros, qui lui sera versée sous la forme de trois virements, et s’engage à rembourser ce prêt au plus tard le 30 juin 2022, avec un taux d’intérêt de 3,71%. Les 16 et 18 décembre 2021, M. [E] a versé la somme de 20 000 euros à Mme [J], sous forme de deux virements de 10 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025, en l’absence de remboursement du prêt par Mme [J], M. [E] l’a mis en demeure de lui verser la somme de 24 163,08 euros, décomposée comme suit : somme principale prêtée de 20 000 euros, 742 euros au titre du taux d’intérêt conventionnel forfaitaire de 3,71% jusqu’au 30 juin 2022, et 3 421,08 euros au titre des intérêts au taux légal dus à compter du 1er juillet 2022. La mise en demeure étant restée sans effet, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, M. [E] a fait assigner Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à Mme [J] de lui rembourser la somme de 20 000 euros. Il demande au tribunal de dire que cette créance est productrice d’intérêts et de fixer les intérêts au taux conventionnel de 742 euros jusqu’au 30 juin 2022, au taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 28 février 2025, date de la première présentation de la mise en demeure, et au taux légal doublé à compter du 28 février 2025. Il sollicite enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et que Mme [J] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 26 mai 2025, M. [E] comparaît par son avocat et maintient ses demandes. Mme [J], régulièrement assignée, ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de provision au titre de la reconnaissance de dette L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de la reconnaissance de dette anticipée conclue entre les parties le 6 décembre 2021, conforme aux prescriptions de l’article 1376 du code civil ; du relevé de compte de M. [E] attestant du versement de la somme de 20 000 euros à Mme [J] et de la mise en demeure du 28 février 2025, que Mme [J] est débitrice à l’égard de M. [E] de la somme de 20 000 euros et qu’elle n’a pas réglé les sommes dues au principal. En outre, la reconnaissance de dette prévoit que Mme [J] s’est engagée à rembourser la somme prêtée au plus tard le 30 juin 2022, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 3,71%. Dès lors, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme provisionnelle principale de 20 000 euros, outre la somme de 742 euros au titre des intérêts conventionnels. Enfin, il est justifié que Mme [J] a été destinataire d’une mise en demeure le 28 février 2025 ; elle sera donc condamnée à payer cette somme de 20 742 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, conformément aux dispositions des articles L.313-2 et suivants du code monétaire et financier, et M. [E] sera débouté du surplus de ses demandes. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de rappeler que l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à la demande comme prévu au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, Mme [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; CONDAMNONS Mme [V] [J] née [D] à payer à M. [U] [E] la somme provisionnelle de 20 742 euros au titre de la reconnaissance de dette du 6 décembre 2021 et des intérêts forfaitairement fixés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNONS Mme [V] [J] née [D] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires : CONDAMNONS Mme [V] [J] née [D] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

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