Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10759 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PZO
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H]
née le 15 Février 1967 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant [L] et [Z] [H] et [D] [M] à la date du 28 février 2024
- ordonné l’expulsion de [D] [M]
- condamné [D] [M] à payer à [L] et [Z] [H] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 6.319,71 euros selon décompte arrêté au 14 mai 2024
- condamné [D] [M] à payer à [L] et [Z] [H] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Cette décision a été signifiée le 2 août 2024.
Selon acte d’huissier en date du 2 août 2024 [L] et [Z] [H] ont fait signifier à [D] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024 [D] [M] a fait convoquer [L] et [Z] [H] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 24 octobre 2024 [D] [M] a demandé oralement à bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il a exposé l’engrenage ayant abouti à la décision d’expulsion, sa situation actuelle et les démarches entreprises.
[L] et [Z] [H] se sont opposés à la demande eu égard au montant exhorbitant de la dette. Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [D] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 35 ans et vit seul. Actuellement il est sans activité professionnelle et perçoit l’ARE (1051,20 euros pour 30 jours). Il a déposé une demande de logement social le 28 avril 2024, une demande DALO le 26 septembre 2024 et de recherches dans le parc locatif privé. Il fait valoir qu’il a tranversé une période de pronfonde dépression et justifie bénéficier d’un suivi régulier par un psychiatre.
La situation de [L] et [Z] [H] est la suivante : ils sont âgés de 57 et 62 ans. Le couple s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé au titre [D] [M] qui n’a effectué aucun paiement, ni de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ni aux fins de régularisation de la dette locative qui s’élève au 24/10/24 à la somme de 10.244,88 euros.
Il résulte des débats qu’il n’appartient pas à [L] et [Z] [H] de loger gratuitement [D] [M] et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité. Les efforts de [D] [M] étant insuffisants, il convient de rejeter sa demande.
[D] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[D] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [L] et [Z] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [D] [M] de sa demande délais de paiement ;
Condamne [D] [M] aux dépens ;
Condamne [D] [M] à payer à [L] et [Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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