Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06793 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGGP
Minute n° 24/935
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 septembre 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D]
née le 17 décembre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter à l’audience), représenté(e) par Me Amélie PAILLE-NICOLAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe le 23 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à Mme [Z] [D], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 25 septembre 2024 à M. [B] [F], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la requête :
Le conseil de Mme [D] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 01/09/2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière. Il est également soutenu qu’à défaut de saisine régulière dans le délai de huit jours suivant la mesure d’hospitalisation, la mainlevée de celle-ci doit être ordonnée.
Selon l’article L. 3211 – 12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 01/09/2024, résultant de la loi n° 2023–1059 du 20/11/2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l’article L. 3211 –12 –1 du même code dans sa version applicable au 01/09/2024, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.
L’article R. 213–12–2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Au cas d’espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [2] vise « M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes » et précise en son objet « saisine du juge des libertés et de la détention ».
Néanmoins, il n’est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l’audience.
Ce faisant, la requérante ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu’elle a pu bénéficier d’un recours effectif et d’une vérification de la préservation de ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
Il n’est par ailleurs pas soulevé d’autres moyens d’irrégularité.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Z] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Z] [D]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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