Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-44.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.342
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable à la société Euromarché ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant du 13e mois, versé à l'ensemble des salariés ayant au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise, est, pour une ancienneté d'un an, égal à un mois du salaire de référence (décembre) ;
que, pour son calcul, seules les primes de fonction versées d'une façon permanente sont prises en considération ;
Attendu que, pour condamner la société Euromarché à payer à son salarié, M. X..., un rappel de prime de 13e mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'avantage prévu par l'article 17 ter de l'accord ne pouvait être qualifié de "prime dans le plein sens du terme", qu'il s'agissait d'un 13e mois, égal à un mois du salaire de référence, qui est celui de décembre ;
que seules les primes de fonction non versées de façon permanente ne sont pas prises en compte dans ce salaire ;
que la prime d'ancienneté constitue, de par sa nature juridique, une partie du salaire, soumise à son régime juridique, dès l'instant où elle présente un caractère de périodicité, et doit être calculée sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié, dès lors que les éléments de salaire sont permanents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise, intitulé "prime annuelle", que, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ;
Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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