Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° U 19-16.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société [...], société civile professionnelle, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
prise en la personne de M. C... M..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Risa, a formé le pourvoi n° U 19-16.653 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LGDA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme R... L..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire priseur à la liquidation judiciaire de la société Risa,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société LGDA, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2018), le 20 septembre 2010, la société LGDA a donné en location-gérance à la société Risa un fonds de commerce. Le contrat de location-gérance a été modifié par des avenants des 20 septembre 2010, 20 décembre 2013 et 6 août 2015. Une convention de résiliation a été conclue le 14 septembre 2016 prévoyant notamment la fin du contrat au 30 septembre 2016.
2. Par un jugement du 19 octobre 2016, la société Risa a été mise en liquidation judiciaire, M. M... étant désigné liquidateur. Le 2 novembre 2016, Mme L..., commissaire priseur, a informé la société débitrice qu'elle allait procéder à l'inventaire avec prisée de ses biens mobiliers le 9 novembre suivant. Le conseil de la société LGDA a indiqué au liquidateur et au commissaire priseur, le 7 novembre 2016, que sa cliente était propriétaire du mobilier garnissant le fonds de commerce et que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'établir un inventaire. Le 30 novembre 2016, Mme L... a établi l'inventaire des biens garnissant le fonds de commerce.
3. Par une ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2017, a été ordonnée la vente aux enchères publiques des biens de la société Risa. La société LGDA a formé un recours contre cette ordonnance. Devant la cour d'appel, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [...], en la personne de M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de vente aux enchères publiques des biens de la société Risa, alors « que lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour infirmer l'ordonnance du 13 décembre 2017 et, statuant à nouveau, débouter la société [...] de sa demande, la cour d'appel, ayant considéré irrecevable les observations de cette société, intimée, a omis de s'assurer que la déclaration d'appel de la société LGDA était bien recevable ; qu'en se décidant ainsi, alors qu'elle devait vérifier la régularité de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125, alinéa 1er, et 472, alinéa 2, du code de procédure civile :
6. La cour d'appel est tenue, en application de ces textes, de vérifier la régularité de sa saisine, notamment à l'égard d'une partie non comparante.
7. Pour écarter la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, l'arrêt, après avoir énoncé que la vente que peut autoriser le juge-commissaire doit porter sur des biens appartenant au débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire, retient, de l'analyse des stipulations du contrat de location-gérance et de la convention de résiliation du 14 septembre 2016, que les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartiennent à la société LGDA et ne sauraient donc faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.
8. En statuant ainsi, sans avoir vérifié, au besoin d'office, la recevabilité du recours de la société LGDA dirigé contre la société [...], ès qualités, notamment au regard de sa date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les observations écrites formulées par la société [...] et déboute la société LGDA de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel Bourges ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société LGDA, M. U... et Mme L..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LGDA et condamne in solidum cette société, M. U... et Mme L..., ès qualités, à payer à la société [...], en la personne de M. M..., en qualité de liquidateur de la société Risa, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les observations écrites formulées par la SCP [...] ;
Aux motifs que « sur les observations écrites de la SCP [...] ; que l'article 899 du code de procédure civile prévoit qu'en appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat ; qu'il résulte de ce texte qu'en appel les parties doivent en principe être représentées par un avocat et que les procédures sans représentation obligatoire constituent une exception qui impliquent qu'un texte particulier prévoie que l'appel puisse être formée par le justiciable sans avoir recours au service d'un avocat inscrit au barreau du ressort de la cour conformément à l'article 931 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la présente procédure la représentation par avocat est obligatoire, la SCP [...] n'ayant pas constitué avocat, ses observations écrites adressées au Parquet Général de cette cour le 4 mai 2018 seront déclarées irrecevables » ;
1) Alors que le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'intimé ; que, pour déclarer irrecevables les observations écrites de la SCP [...], la cour d'appel a considéré qu'il découlait de l'article 899 du code de procédure civile que les parties étaient tenues de constituer avocat, et que la SCP [...] ne l'ayant pas fait, ses observations écrites adressées au Parquet Général devaient être déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'avait pas demandé cette irrecevabilité, la cour d'appel a, à tort, soulevé d'office cette irrecevabilité, et violé l'article 899 du code de procédure civile ;
2) Alors que, selon l'article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire, que l'article 899 du code de procédure civile, qui impose la représentation obligatoire, n'est applicable qu'en appel et que le recours formé sur le fondement de l'article R. 642-37-3 alinéa 2 n'est pas un recours d'appel ; que, pour déclarer irrecevables les observations écrites de la SCP [...], la cour d'appel a considéré qu'il découlait de l'article 899 du code de procédure civile que les parties étaient tenues de constituer avocat, et que la SCP [...] ne l'ayant pas fait, ses observations écrites adressées au Parquet Général devaient être déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement qualifié le recours exercé par la société LGDA d'appel pour en tirer comme conséquence que la représentation était obligatoire alors que l'article R. 642-37-3 al 2 du code de commerce prévoit que les recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 642-19 du même code sont formés devant la cour d'appel, sans qualifier ce recours d'appel, violant ainsi les articles 18 et 899 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 642-37-3 du code de commerce ;
3) Alors, alternativement, que, selon l'article 899 du code de procédure civile, la représentation est obligatoire en appel sauf disposition contraire et que l'article R. 642-37-3 du code de commerce constitue une telle disposition contraire ; que pour déclarer irrecevables les observations écrites de la SCP [...], la cour d'appel a considéré qu'il découlait de l'article 899 du code de procédure civile que les parties étaient tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat et qu'il résultait de ce texte qu'en appel les parties doivent en principe être représentées par un avocat et que les procédures sans représentation obligatoire constituent une exception qui implique qu'un texte particulier prévoie que l'appel puisse être formé par le justiciable sans avoir recours au service d'un avocat inscrit au barreau du ressort de la cour conformément à l'article 931 du code de procédure civile, ce dont la cour a déduit que la SCP [...] ne l'ayant pas fait, ses observations écrites adressées au Parquet Général devaient être déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a considéré qu'aucune disposition contraire n'était applicable, alors que l'article R. 642-37-3 al 2 du code de commerce prévoit que les recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 642-9 du même code sont formés devant la cour d'appel, sans qualifier ce recours d'appel, ce dont il fallait déduire qu'en l'espèce la représentation n'était pas obligatoire, violant ainsi les articles 899 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 642-37-3 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la SCP [...] ès qualités de sa demande de vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL RISA ;
Aux motifs que « sur la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL RISA ; que l'article L. 642-19 du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ; que lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-1 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 ; que la vente aux enchères publiques ou de gré à gré pouvant être ordonnée par le juge-commissaire suppose au préalable que les biens visés soient la propriété du débiteur faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société LGDA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL RISA au motif qu'elle est propriétaire de ceux-ci en vertu du contrat de location-gérance ; qu'il est constant que le 20 septembre 2010, la société LGDA a conclu un contrat de location-gérance avec la société RISA portant sur un fonds de commerce exploité sous enseigne Del Arte sis à [...] modifié par avenants des 20 septembre 2010, 20 décembre 2013 et 6 août 2015 ; que le contrat ainsi conclu stipule en son article 2-3 que ‘le fonds de commerce comprenant
le mobilier commercial et le matériel servant à son exploitation suivant état descriptif dressé par les parties à la date de ce jour et qui est annexé aux présentes (annexe 1)' ; que l'article 6-1 du contrat prévoit que les améliorations qui pourraient être faites par le locataire-gérant au mobilier commercial ou au matériel resteront acquises à titre de propriété au loueur en fin de contrat et que le locataire-gérant sera tenu de restituer en fin de gérance en nature et en état les objets loués ou remplacés ; que la convention de résiliation du 14 septembre 2016 ne prévoit rien sur le sort du mobilier de sorte que les stipulations précitées trouvent à s'appliquer ; que dès lors les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartiennent à la société LGDA et ceux-ci n'étant pas dans le patrimoine de la SARL RISA ne sauraient faire l'objet d'une vente aux enchères publiques ; qu'en conséquence, l'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef »
1) Alors que lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour infirmer l'ordonnance du 13 décembre 2017 et, statuant à nouveau, débouter la SCP [...] de sa demande, la cour d'appel, ayant considéré irrecevable les observations de la SCP [...], intimé, a omis de s'assurer que la déclaration d'appel de la société LGDA était bien recevable ; qu'en se décidant ainsi, alors qu'elle devait vérifier la régularité de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2) Alors que lorsque le défendeur ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et débouter la SCP [...] de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à prendre à son compte l'argumentation de l'appelant ; qu'en statuant ainsi, alors que la cour devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
3) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des pièces produites par les parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et débouter la SCP [...] de sa demande, a considéré que l'article 6-1 du contrat de location-gérance du fonds de commerce prévoyait que les améliorations resteraient acquises à titre de propriété au loueur en fin de contrat et que le locataire-gérant serait tenu de restituer en fin de gérance en nature et en état les objets loués ou remplacés, ce dont il résultait, selon la cour, que les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartenaient à la société LGDA et ceux-ci n'étant pas dans le patrimoine de la SARL RISA ne pouvaient faire l'objet d'une vente aux enchères publiques ; qu'en statuant ainsi, alors que cette stipulation ne concernait que les améliorations et non les éléments nouveaux apportés au fonds par le locataire-gérant durant la période d'exploitation, de sorte que le contrat de location-gérance ne réglait pas la question du matériel dont le locataire-gérant avait fait l'acquisition, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer la portée des pièces produites par les parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et débouter la SCP [...] de sa demande, a considéré que l'article 6-1 du contrat de location-gérance du fonds de commerce prévoyait que les améliorations resteraient acquises à titre de propriété au loueur en fin de contrat et que le locataire-gérant serait tenu de restituer en fin de gérance en nature et en état les objets loués ou remplacés, ce dont il résultait, selon la cour, que les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartenaient à la société LGDA et ceux-ci n'étant pas dans le patrimoine de la SARL RISA ne pouvaient faire l'objet d'une vente aux enchères publiques ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-1 faisait référence, en ce qui concerne le mobilier et le matériel, à un état des lieux, effectué le jour de la conclusion du contrat, annexé au contrat (annexe 1), que cette annexe était vide et que lorsque l'article 6-1 faisait référence aux améliorations qui pourraient être faites par le locataire gérant au mobilier commercial ou au matériel, c'était uniquement à celui « compris dans l'état sus énoncé », de sorte que les stipulations du contrat de location-gérance au sujet de l'état des lieux et entretien du fonds n'étaient manifestement pas applicables à la question du matériel dont le locataire-gérant avait fait l'acquisition, en l'absence d'un état des lieux, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer la portée des pièces produites par les parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et débouter la SCP [...] de sa demande, a considéré que l'article 6-1 du contrat de location-gérance du fonds de commerce prévoyait que les améliorations resteraient acquises à titre de propriété au loueur en fin de contrat et que le locataire-gérant serait tenu de restituer en fin de gérance en nature et en état les objets loués ou remplacés, ce dont il résultait, selon la cour, que les biens mobiliers se trouvant dans le fonds de commerce appartenaient à la société LGDA et ceux-ci n'étant pas dans le patrimoine de la SARL RISA ne pouvaient faire l'objet d'une vente aux enchères publiques ; qu'en se décidant ainsi, quand l'inventaire établi par le commissaire-priseur en présence d'un représentant de la société LGDA n'identifiait comme propriété de cette dernière qu'un nombre limité d'éléments se trouvant dans les locaux de la société RISA, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;