Texte intégral
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01754 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWH
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J] [F] [N]
Expéditions délivrées à :
Me LIOTARD
FE délivrée à :
Me LIOTARD
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS - RCS de PARIS n°662 042 449 - [Adresse 2]
Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
Madame [J] [F] [N] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [J] [N].
A l’audience du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 30.383,41 € € avec intérêts au taux de 4,14 % à compter du 27 mars 2024, outre la somme de 2.325,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
• Condamner Mme [J] [N] à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [J] [N], le 14 décembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 31.000 € remboursable en 84 mensualités de 466,65 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,14 %.
Elle ajoute que Mme [J] [N] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 18 novembre 2022, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.
La société BNP PARIBAS a répondu que le contrat souscrit par Mme [J] [N] était conforme aux dispositions légales, tout en précisant qu’elle ne pouvait justifier de la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [J] [N] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu que la preuve du respect de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS que Mme [J] [N] a, le 14 décembre 2021, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 31.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 466,65 €, selon un taux d’intérêts de 4,14 % ;
Attendu que, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de Mme [J] [N], la société BNP PARIBAS ne produit aucun document démontrant la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ces derniers n’était pas déjà obérée ;
Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par Mme [J] [N], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;
Que, cependant, la société BNP PARIBAS ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser lourdement sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus importante ;
Qu’ainsi, la société BNP PARIBAS ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [J] [N] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la société BNP PARIBAS a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt conclu le 14 décembre 2021 par Mme [J] [N] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [J] [N] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la société BNP PARIBAS a invoqué la déchéance du terme à la date du 18 novembre 2022 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [J] [N], soit 31.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 3.356,49 € ;
Que le montant de la dette de Mme [J] [N] à l’égard de la société BNP PARIBAS sera ainsi fixée à la somme de (31.000 - 3.356,49) €, soit 2.763,51 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.763,51 €, et de débouter la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [J] [N] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Mme [J] [N] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à Mme [J] [N] le 14 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.763,51 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT