Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 février 2024. 2400133
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400133
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il dispose du droit de se maintenir en France dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sa demande étant enregistrée en procédure normale ;
- il lui est impossible de retourner sans son pays en absence de liaison aérienne.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense mais des pièces enregistrées le 30 janvier 2024.
M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée, présentée pour M. D, a été enregistrée le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, est entré en France le 21 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 septembre 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, () ; ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé "'Telemofpra'" produit par le préfet du Puy-de-Dôme, que la demande d'asile, formée par M. D, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023. Si ce relevé, édité le 26 octobre 2023, n'indique aucun recours formé contre cette décision, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. D a saisi la Cour nationale du droit d'asile par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, afin de contester la décision de l'OFPRA. Ainsi, en l'absence d'élément de nature à établir que la Cour nationale du droit d'asile aurait déjà statué sur ce recours à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, soit le 27 décembre 2023, le requérant est fondé à soutenir qu'il bénéficiait à cette date du droit de se maintenir en France. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D à quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit muni d'une attestation de demande d'asile valide jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Alors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait adressé une demande indemnitaire préalable à l'Etat, le requérant se borne à invoquer de manière très générale l'existence pour lui d'un préjudice, sans en préciser la nature, de sorte qu'il ne permet pas au juge d'exercer son office. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de faire droit aux conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. D une attestation de demande d'asile valide jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
S. CLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400133
JC
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