Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si la société preneuse avait cessé d'exploiter le fonds durant quelques mois, suite à la liquidation judiciaire de la société Nimbus à laquelle elle avait donné un mandat de gérance, elle avait obtenu une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat de gérance et ordonnant l'expulsion de la société Nimbus, qu'après reprise des lieux, elle avait conclu un contrat de location gérance avec la société IND, que dans le mois de la mise en demeure d'exploiter signifiée par la bailleresse, elle avait entrepris les travaux nécessaires à l'exploitation du fonds ayant légitimement duré plusieurs mois et justifiait d'une reprise de l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les circonstances de la fermeture temporaire du fonds lors de la délivrance de la mise en demeure ne justifiaient pas la résiliation des baux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en résiliation des baux en cause ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du défaut d'exploitation, qui résulte des pièces de la procédure que la SNC MIDI COMMERCES a cessé d'exploiter le fonds durant quelques mois courant 2005, suite à la liquidation judiciaire de la Société NIMBUS à laquelle elle avait donné un mandat de gérance et à l'encontre de laquelle elle a obtenu le 07.06.2006 une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat de gérance et ordonnant son expulsion ; qu'après reprise des lieux, elle a conclu un contrat de location gérance le 15.11.2005 avec la SARL IND ; que, dès le 26.10.2006, soit dans le mois de la mise en demeure signifiée le 02.10.2006, elle a entrepris les travaux nécessaires à l'exploitation du fonds, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'huissier du 26.10.2006 ; que la SNC MIDI COMMERCES, à qui il a fallu légitimement plusieurs mois pour réaliser les travaux, justifie que le fonds a été à nouveau exploité à partir de début 2007 (facture du 01.07.2007 pour des travaux d'entretien des circuits d'extraction d'eau viciée en date du 01.03.2007, attestation de l'expert-comptable évaluant le chiffre d'affaires de la SARL IND du 01.04.2007 au 31.10.2007) ; que ce fonds, contrairement aux allégations de l'intimée, est toujours exploité, ainsi qu'il résulte de la facture de boissons pour l'année 2008 ; qu'en définitive, les circonstances de la fermeture temporaire du fonds lors de la délivrance de la mise en demeure le 02.10.2006, ne sauraient constituer une faute imputable à la SNC MIDI COMMERCES qui avait un motif légitime de non exploitation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne dispense pas le preneur de ses obligations contractuelles à l'égard de son bailleur, qui répond vis-à-vis de ce dernier des occupants de son chef, et qui doit veiller au respect par le locataire-gérant des obligations du contrat de bail, sans pouvoir se prévaloir, à cet égard, de la force majeure ; qu'ainsi, en refusant d'imputer à la société preneuse du bail commercial le défaut d'exploitation des lieux plusieurs mois durant, parce que le fonds avait été donné en location-gérance, ce qui aurait été « motif légitime de non exploitation » suite à la liquidation judiciaire de la société locatairegérante, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 et 1741 du Code Civil, ensemble l'article L. 144-1 du Code de Commerce ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ne s'expliquant pas sur les conclusions de Madame X... et les motifs du jugement, relevant que le preneur n'avait pas informé la bailleresse de l'existence d'une location-gérance, et que par ailleurs la liquidation judiciaire du locataire-gérant était survenue à la suite d'un conflit entre la Société MIDI COMMERCES et la Société NIMBUS sur le refus de réitérer une promesse de vente, si bien que la société preneuse ne pouvait prétendre se prévaloir de la carence et de la liquidation judiciaire de la locataire-gérante à l'égard de sa bailleresse pour prétendre échapper à ses obligations, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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