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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-82.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.367

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° Q 15-82.367 F-D N° 650 ND 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [Y], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [W] [K], épouse [R], des chefs notamment de mise en danger de la vie d'autrui, conduite sans permis, défaut d'assurance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.[Y] a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de dégradation volontaire de son véhicule, mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite, faux et usage de faux, non-dénonciation d'un délit, conduite sans assurance, défaut de maîtrise et excès de vitesse, en accusant Mme [R], qui circulait au volant de sa voiture, d'avoir percuté son propre véhicule parce qu'elle roulait à une vitesse excessive ; qu'une information a été ouverte ; qu'à l'issue des investigations, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Mme [R] devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sans permis et sans assurance, prononçant un non-lieu partiel pour le surplus ; que la chambre de l'instruction a été saisie par le seul appel de la partie civile ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour confirmer le non-lieu partiel du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que Mme [R] circulait à une vitesse excessive ni d'ailleurs que les légers dommages constatés sur le véhicule de M. [Y] soient imputables à Mme [R] ; Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine des faits, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 431-13 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-10 et 434-13 du code pénal, 2, 3, 85, 201, 202, 204, 205, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 15 septembre 2014 sur la plainte de M. [G] [Y] ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que le 5 novembre 2007, a eu lieu un léger accrochage sur la voie publique à [Localité 1] impliquant le véhicule de M. [Y] et celui de Mme [W] [K], épouse [R] ; qu'il est établi que Mme [K], épouse [R], qui demeurait en France depuis plusieurs années, conduisait ce jour-là son véhicule alors même qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide et qu'elle n'était pas assurée ; que l'intéressée n'a d'ailleurs pas contesté sa responsabilité à cet égard ; que par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le magistrat instructeur, le défaut de contrôle technique était, lui aussi, caractérisé, mais que s'agissant d'une contravention et en l'absence d'acte interruptif de prescription avant le 5 novembre 2008, cette infraction était prescrite ; qu'en revanche, s'agissant de la mise en danger d'autrui reprochée à Mme [K], épouse [R], il n'a pu être démontré que celle-ci ait adopté un comportement au volant de son véhicule de nature à pouvoir caractériser cette infraction ; que les seules accusations de M. [Y] n'ont été corroborées par le moindre élément objectif probant ; qu'en effet, le fait que Mme [K], épouse [R] circulait à une vitesse excessive ne repose que sur les seules allégations de la partie civile, laquelle a d'ailleurs été déboutée de son action par la juridiction civile qu'elle avait initialement saisie ; qu'il n'a pas été prouvé que les événements du 5 novembre 2007 aient endommagé, même légèrement, la voiture de M. [Y] ; que rien ne permet non plus d'imputer à l'un plutôt qu'à l'autre la responsabilité de cet accrochage ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'avocat de la partie civile dans son mémoire, l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne saurait résulter d'une conduite sans permis et sans assurance, d'un défaut de contrôle technique et d'une hypothétique défaillance technique du véhicule ; qu'en outre, M. [Y] a prétendu, par simples déductions, que Mme [K], épouse [R], a produit de faux documents relatifs à son véhicule, en particulier une fausse attestation d'assurance ; qu'en effet, la partie civile a soutenu que Mme [K], épouse [R], avait présenté les papiers afférents à la conduite de sa voiture aux policiers qui sont intervenus à son domicile dans la nuit du 5 au 6 novembre 2007, aux alentours de 1 heure 25 ; qu'après avoir constaté que le véhicule de l'intéressée n'était pas assuré, il en avait conclu qu'une fausse attestation avait forcément dû être montrée aux fonctionnaires de police ; que toutefois, les investigations menées sur commission rogatoire n'ont permis de mettre en évidence que seules les identités avaient été contrôlées par les policiers lors de leur intervention nocturne chez Mme [K], épouse [R], ce que celle-ci confirmait ; qu'enfin M. [Y] se contente encore de porter des soupçons sur Mme [K], épouse [R], et son époux quant aux dégradations qu'il doit avoir constatées le 10 avril 2009 sur son véhicule, stationné sur l'emplacement de parking qu'il a l'habitude d'utiliser ; que là encore, aucun élément n'est produit pour asseoir ces accusations ou, à tout le moins, pour permettre d'en vérifier leur véracité ; que force est de constater que la persistance de M. [Y] dans son action pénale à l'encontre de Mme [K], épouse [R], qui pourrait être qualifiée d'abusive, paraît guidée par une volonté tenace d'indemnisation, teintée d'un profond sentiment d'animosité né d'un désaccord sur des aspects purement matériels et financiers ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, l'infraction étant complète et les faits dénoncés par la partie civile ne pouvant recevoir une autre qualification ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, dans sa plainte, M. [Y] reprochait notamment à Mme [K], épouse [R], d'avoir, après l'accrochage litigieux, pris la fuite sans remplir ni signer le constat amiable, faits de nature à caractériser un délit de fuite au sens de l'article 434-10 du code pénal ; que, dès lors, en se bornant à renvoyer Mme [K], épouse [R], des chefs de conduite sans permis d'un véhicule terrestre à moteur et conduite de ce même véhicule sans être couvert par une assurance, sans examiner ces faits, dénoncés par la partie civile, et alors qu'elle constatait pourtant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'un accrochage a effectivement eu lieu le 5 novembre 2007 impliquant le véhicule de M. [Y] et celui de Mme [K], épouse [R], d'autre part, qu'aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, le demandeur avait précisément fait valoir qu'après cet accrochage, Mme [K], épouse [R], était repartie précipitamment sans lui laisser ses coordonnées ni prendre le temps de stationner pour faire un constat amiable, la chambre de l'instruction a violé les articles 85, 211 et 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que dans le cadre de la procédure civile l'ayant opposée à M. [Y], Mme [K], épouse [R], avait menti en prétendant, devant la juridiction civile, n'être pas impliquée dans l'accident, ce qui caractérisait le délit prévu à l'article 434-13 du code pénal ; que, dès lors, en se bornant à renvoyer Mme [K], épouse [R] devant le tribunal correctionnel des seuls chefs de conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sans être couvert par une assurance, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, et alors qu'elle constate, par ailleurs, qu'il est établi que le 5 novembre 2007, un accrochage a effectivement eu lieu entre le véhicule de M. [Y] et celui de Mme [K], épouse [R], la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;" Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il confirme que ni le délit de fuite, ni le délit de faux et usage de faux concernant les documents afférents à la circulation du véhicule, en particulier l'attestation d'assurance, ne sont caractérisés ; qu'au surplus le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs du délit de faux témoignage devant une juridiction civile dont elle n'était pas saisie ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, d'un moyen qu'il n'a pas proposé à la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, ce moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz