Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.206
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SPC) Debroise Filliol, mandataire judiciaire, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1°/ de Mme Madeleine C... épouse Bouvier, demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise C... épouse B..., demeurant ...,
3°/ de Mme Carole C... épouse Z..., demeurant lotissement de la Grange aux Belles, ..., Angers, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCP Debroise Filliol, ès qualités de liquidateur de M. et Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mmes Y... et B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la juridiction de renvoi, qui a constaté que les travaux réclamés en 1989 faisaient partie de ceux qu'en 1984 les époux A... avaient demandé que les consorts C... soient condamnés à exécuter, et qui a retenu l'identité d'objet des deux instances, s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie; que, de ce chef le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, comme dans l'instance précédente, les époux A... soutenaient que les travaux demandés aux consorts C... devaient assurer la conformité du bien donné à bail à son usage, que, selon le premier expert, l'étayage du sous-sol avait été pratiqué pour empêcher l'effondrement du solivage, et que le second expert préconisait, au même niveau, la remise en état de l'escalier et la révision de la poutraison, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que les travaux recommandés en 1989 par M. D... faisaient partie de ceux qu'en 1983 M. X... avait donnés pour nécessaires, a répondu aux conclusions en retenant que l'identité d'objet des deux instances tenait au fait que chaque expert avait conclu à la nécessité d'une intervention pour un prix qu'elle a précisé et n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en relevant que l'arrêt du 6 novembre 1986 constatait la ruine de l'immeuble, et que les grosses réparations demandées par les locataires tendaient à la reconstruction d'un bâtiment partiellement détruit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Debroise Filliol, ès qualités de liquidateur de M. et Mme A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Debroise Filliol, ès qualités de liquidateur de M. et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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