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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2401975

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2401975

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, l'EARL du Marconnet et M. B A, représentés par Me Robbe demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sablons a délivré un permis d'aménager quinze lots à bâtir à la société GGL Territoires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sablons le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Sablons représentée par Me Saban, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, les requérants demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 23 juillet 2024 postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Sablons a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'EARL du Marconnet et de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y pas lieu de statuer sur celles-ci. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'EARL du Marconnet et de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL du Marconnet en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sablons et à la société GGL Territoires. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401975

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