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Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-13.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.858

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société Salle Proust (société anonyme), 2 / La société Salle Proust (société civile immobilière), dont les sièges sociaux respectifs sont ..., Domaine du Grand Ligny à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1 / M. Yves X..., domicilié ..., pris tant en sa qualité d'administrateur aux redressements judiciaires de la société anonyme Salle Proust et de la société civile immobilière Salle Proust qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs desdites sociétés, 2 / M. François Z..., domicilié ... à Saint-Pryve Saint-Mesmin (Loiret), pris pour le compte d'une société anonyme et d'un groupement foncier agricole en formation, 3 / M. Gilbert A..., domicilié ..., Domaine du Grand Ligny à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), pris en sa qualité de représentant du personnel aux redressements judiciaires de la société anonyme Salle Proust et de la société civile immobilière Salle Proust, 4 / M. Jean-Paul Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers aux redressements judiciaires de la société anonyme Salle Proust et de la société civile immobilière Salle Proust, 5 / M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Salle Proust, de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 1993), qu'après avoir mis en redressement judiciaire la société anonyme Pépinières Salle-Proust et la société civile immobilière Salle-Proust (les sociétés Salle), le Tribunal, écartant la solution de continuation de l'entreprise, a arrêté le plan de cession des actifs des deux sociétés au profit de M. Z..., agissant pour le compte d'une société anonyme et d'un groupement foncier agricole en cours de formation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Salle font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel contre le jugement ayant adopté le plan de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant que les premiers juges n'avaient pas rejeté un plan de continuation qui ne leur était pas proposé, mais avaient simplement refusé de prolonger la période d'observation, motif pris que les sociétés débitrices avaient indiqué devant le tribunal que le projet de plan de continuation était présenté pour permettre une prolongation de la période d'observation, sans toutefois rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des sociétés débitrices, si les propositions faites devant le tribunal ne constituaient pas, en l'état, un plan de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62, 69 et 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les offres émanant des sociétés débitrices, telles que soumises au tribunal, étaient bien de nature à caractériser un plan de continuation au sens de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'étaient prévus un allègement des charges et du parc de matériels, le développement de l'activité libre-service et la suppression d'activités non rentables, qu'étaient envisagées des modifications quant à la gestion, que l'apurement du passif avait été également envisagé par la vente de terrains, des prêts et la mise en place d'un partenariat financier consistant en l'apport de fonds propres, que le volet social était également pris en compte avec le maintien des emplois au niveau actuel, ainsi que tout cela a été clairement mis en relief par les débitrices dans leurs écritures ; qu'en jugeant différemment et en concluant à l'absence de plan de continuation proposé, la cour d'appel a violé les articles 62, 69 et 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'elle devait rechercher, pour apprécier la recevabilité de l'appel formé, sur le fondement de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985, contre le jugement en ce qu'il aurait rejeté le plan de continuation de l'entreprise présenté par les sociétés Salle, si les propositions faites par ces dernières devant le tribunal constituaient un tel plan, la cour d'appel a analysé le projet des sociétés Salle et retenu qu'il ne consistait qu'en un "exposé... en termes très généraux,... en des déclarations d'intention sans aucune étude précise des perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant apparaître l'absence d'engagements sérieux et efficaces de la part des sociétés Salle, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que le projet présenté par ces sociétés ne constituait pas un plan de continuation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu que les sociétés Salle font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que la modification apportée à son offre de reprise n'avait donné lieu à aucune violation des droits de la défense ou d'un texte d'ordre public, la clause complémentaire profitant en réalité aux sociétés débitrices ; que le commissaire à l'exécution du plan se bornait, pour sa part, à soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une modification de l'offre de reprise, mais d'une simple explication des prix proposés ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de grief causé aux sociétés débitrices par la modification intervenue au mépris des droits de la défense pour fonder l'irrecevabilité de l'appel à fin d'annulation, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point qui n'était pas dans le débat, a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le principe de la contradiction est un principe d'ordre public dont le respect s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'en exigeant, pour la recevabilité de l'appel à fin d'annulation, que la modification de l'offre de reprise intervenue au mépris des droits de la défense ait causé un grief particulier aux sociétés débitrices, bien que l'atteinte à un tel principe fait en soi grief, la cour d'appel a violé l'article 16, ensemble les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la modification apportée aux modalités de paiement des actifs étant susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation, par les juges, de l'offre de reprise par cession des actifs, elle fait en tout état de cause grief, lorsqu'elle intervient au mépris du principe de la contradiction, au débiteur dont le plan de continuation est, au contraire, rejeté ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé les articles 69 et 85 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la voie de l'appel nullité est ouverte au débiteur contre la décision du tribunal entachée d'excès de pouvoir ou qui a été rendue en méconnaissance fondamentale de la loi ; qu'en ne recherchant pas, en l'état de ses propres constatations sur la modification de son offre initiale d'acquisition par M. Z..., si le tribunal, en l'admettant, n'a pas violé le principe fondamental de l'intangibilité des offres, expressément posé à l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations du jugement, non contraires à celles de l'arrêt, que les modifications apportées à son offre initiale par M. Z... ont été indiquées en présence du représentant des sociétés Salle, assisté d'un avocat, lors d'une nouvelle réunion du tribunal en Chambre du Conseil ; qu'ainsi le tribunal n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant sur l'offre amendée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la modification proposée consistait à assortir d'intérêts, non stipulés dans l'offre initiale, le paiement échelonné des différentes fractions du prix de cession, et qu'il n'est donc résulté de sa présentation, puis de son adoption, aucun grief pour les sociétés Salle ; que la cour d'appel, qui n'a pas soulevé un moyen d'office, n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article 21, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'elles n'interdisent pas à l'auteur d'une offre de modifier celle-ci dans le sens d'une amélioration en faveur des créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités, et M. Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 14 232 francs et 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par M. X..., ès qualités, et M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Salle Proust, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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