Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-87.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.098

Date de décision :

26 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE, DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle en date du 7 novembre 1989, qui, pour abus de confiance et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice de son ancien employeur et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 194 617 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le prévenu était directeur d'établissements gérés par l'association Père Le Bideau qui a pour but l'aide physique et morale à l'enfance ; qu'il devait en être licencié le 24 septembre 1980, après que des détournements eurent été constatés ; qu'une information était ouverte ; qu'il lui était reproché divers détournements de numéraires ; que de l'expertise diligentée lors de l'information et de la contre expertise ordonnée par la Cour, il ressortait sur le plan comptable des détournements pour un moment de 194 617 francs pour la seule année 1979, la pauvreté de la comptabilité de l'association n'ayant pas permis de pousser plus loin les investigations ; que ces détournements de numéraires se divisaient en deux groupes pour 101 000 francs des chèques tirés par X... au bénéfice des membres du personnel et pour 93 617 francs des chèques tirés au profit de divers bénéficiaires mais n'ayant pas profité à l'association ; que, pour les 101 000 francs les bénéficiaires affirmaient, et X... reconnaissait, qu'ils lui remettaient l'argent retiré à la banque ; que le prévenu soutenait que ces sommes étaient employées au bénéfice de l'association ; que le procédé était curieux et la preuve de l'emploi pour le compte de l'association n'avait pas été faite ; que le détournement était acquis ; que pour les 93 617 francs et s'agissant de chèques à divers ordres, toutes les explications de X... se sont révélées inexactes ; que pour reprendre l'exemple qu'il mettait lui-même en avant des deux chèques de 17 000 francs du 26 septembre 1979 endossés par lui ou son épouse, il n'était pas indiqué dans l'expertise qu'ils auraient servi à l'achat d'une caravane mais X... indiquait qu'il s'agissait de l'achat pour le centre d'une machine combinée Lurem payée par lui et remboursée par les deux chèques ; qu'en fait il résultait des pièces examinées par les experts que cet achat avait été réglé partie comptant et le surplus par quatre mensualités des 10 juillet, 10 août, 10 septembre et 10 octobre 1979 ; que l'explication fournie est mensongère ; que, de même, pour prendre un d autre exemple, un chèque de 3 000 francs du 28 avril 1979 au profit de la British Airways aurait, d'après X..., servi à payer le voyage au Canada d'une pensionnaire mais cette personne avait été confiée à l'association le 29 août 1979 et avait séjourné au centre du 10 septembre 1979 au 11 octobre 1982, postérieurement à l'émission du chèque ; qu'il en allait de même pour un certain nombre d'autres chèques qu'il serait sans intérêt d'énumérer tous ; que le détournement de 194 617 francs constitue un minimum et la preuve en est rapportée ; "alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'est légalement justifié que s'il est constaté que des deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, et ont été détournés ; que faute d'avoir précisé la nature du contrat en vertu duquel le demandeur aurait reçu les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, ne se trouve pas ainsi caractérisé la preuve d'une utilisation des fonds litigieux étrangère à l'exercice des fonctions du demandeur ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par le demandeur de l'emploi des fonds pour le compte de l'association et l'inexactitude des explications qu'il avait fournies, les juges du fond ont reversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors qu'en outre le demandeur, dans ses conclusions, faisait valoir qu'il n'était pas seul responsable de la comptabilité qu'il ne considérait pas comme devant constituer l'essentiel de son activité ; qu'il avait, de ce chef, à plusieurs reprises, attiré l'attention de l'association ; que la comptabilité était soumise à divers contrôles sans qu'aucune observation n'eût jamais été faite ; qu'il avait seul la signature des chèques malgré des protestations, ce qui obligeait à la signature de nombreux chèques remis de confiance aux membres du personnel pour faire face aux dépenses éventuelles et à de nombreuses avances en argent liquide qu'il devait ensuite se rembourser ; qu'après avoir constaté elle-même la pauvreté de la comptabilité de l'association, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur dont résultait l'impossibilité de justifier de l'utilisation des fonds litigieux plusieurs années après" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X... a été notamment poursuivi pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de l'association Père Le Bideau, des effets, deniers ou marchandises qui ne lui avaient été confiés qu'à titre de mandat en sa qualité de directeur du centre éducatif Saint Joseph, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; Que pour caractériser le mandat existant entre le prévenu et la partie civile, les juges relèvent que, dans le cadre de la gestion de plusieurs établissements confiée à X..., lui ont été remis plusieurs chèques dont il a fait usage libellés au nom de l'association sur un compte bancaire ouvert par elle, ce qu'il n'a jamais contesté ; Qu'ainsi le grief tiré du défaut de qualification du contrat allégué à la première branche n'est pas fondé ; Attendu, par ailleurs en ce qui concerne la preuve des détournements que critique la deuxième branche, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise diligentée lors de l'information et la contre-expertise ordonnée par la cour d'appel à la demande de X... font ressortir pour la seule année 1975 un montant détourné de 194 617 francs ; que toutes les explications données par lui pour certains chèques se sont révélées inexactes ; qu'il est encore établi qu'il a vendu deux voitures de son employeur sans que les sommes reçues figurent en comptabilité et qu'ont été retouvés chez lui des objets mobiliers ou matériels réglés par des chèques où lettres de change tirés sur le compte bancaire de l'association ; Que dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans renversement de la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments révélés par l'information, que la cour d'appel a eu la conviction que X... s'était rendu coupable des détournements qui lui étaient reprochés ; Attendu enfin que les juges n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions de X... selon lesquelles en raison des difficultés éprouvées dans l'exercice de ses fonctions, il lui avait été impossible de justifier des dépenses faites pour son employeur, dès lors qu'une telle argumentation est sans incidence sur les éléments de la prévention ; qu'ainsi le grief de défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions ne saurait être accueilli et que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz