Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° Q 22-14.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-14.085 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Sainte-Barbe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [K], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société civile immobilière Sainte-Barbe, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société civile immobilière Sainte-Barbe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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