Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03914 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBNM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mai 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 19/00523
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 02 juillet 1939 à [Localité 7]
décédé le 14 janvier 2022 à [Localité 8]
INTIME :
Monsieur [U] [V]
né le 05 Août 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANT :
Monsieur [N] [M], venant aux droits de [E] [M] décédé en tant que propriétaire en pleine propriété du bien, étant assisté de Mme [X] [M], en sa qualité de curatrice, désignée à ces fonctions suivant décision du juge des tutelles de Béziers du 23 février 2016 et maintenue suivant décision du 27 janvier 2021
né le 26 août 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] était propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section AB n°[Cadastre 3] sise sur la commune de [Adresse 10].
Monsieur [U] [V] est propriétaire de la parcelle bâtie voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 2] au [Adresse 1] sur la même commune de [Localité 9].
Estimant que Monsieur [V] portait atteinte à son droit de propriété et se plaignant de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suite à l'installation par ce dernier :
- d'une descente d'évacuation des eaux pluviales de sa toiture et de sa terrasse en surplomb de sa parcelle,
- d'un brise-vue métallique comprenant une porte donnant sur sa propriété.
Monsieur [M] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers le 21 février 2019.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal a :
- Débouté Monsieur [E] [M] de ses demandes tendant à l'enlèvement de la paroi métallique bleue sécurisant la terrasse de Monsieur [U] [V] et de sa demande en désignation d'un expert judiciaire ;
- Jugé que la canalisation d'eaux pluviales installée par Monsieur [U] [V] sur le mur de son habitation mais à l'aplomb de la cour de son voisin empiète sur le fonds de Monsieur [E] [M] ;
- Condamné Monsieur [U] [V] à procéder à l'enlèvement de la canalisation d'eaux pluviales dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé le délai prévu pour la réalisation des travaux ;
- Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [E] [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [U] [V] aux dépens de la présente procédure.
Le 17 juin 2021, Monsieur [E] [M] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [U] [V].
[E] [M] est décédé le 14 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 de Monsieur [N] [M] venant aux droits de [E] [M] et assisté de Madame [X] [M] en sa qualité de curatrice suivant décision du juge des tutelles de Béziers du 23 février 2016 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [V] remises au greffe le 19 décembre 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Au préalable, il convient de déclarer Monsieur [N] [M], venant aux droits de Monsieur [E] [M], et assisté de Madame [X] [M] , ès qualités de curatrice, recevable en son intervention volontaire en qualité de propriétaire en pleine propriété du bien situé à [Adresse 11], suite au décès de son père.
D'une part, il convient de relever que l'appel de Monsieur [E] [M] est limité au chef de jugement relatif au retrait de la paroi métallique comprenant une porte ouvrant sur sa propriété, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la canalisation d'eaux pluviales installée par Monsieur [V] empiètait sur le fonds de Monsieur [M] et l'a condamné sous astreinte à procéder à l'enlèvement de cette canalisation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, Monsieur [V] ayant procédé à cet enlèvement dans le délai requis.
D'autre part, il ressort des photographies versées au débats et d'un rapport d'expertise amiable Polyexpert que Monsieur [V] a remplacé l'ancienne balustrade par une paroi métallique comprenant une porte ouvrant sur la propriété de Monsieur [M].
Force est de constater que ces travaux ont été réalisé sans l'accord de Monsieur [M], ce dernier n'ayant été informé par son voisin que par courrier du 21 septembre 2018, soit postérieurement à la réalisation des travaux, Monsieur [V] exposant lui-même dans ses conclusions avoir modifié début septembre 2018 la balustrade du balcon en la réhaussant d'un mètre et en créant par la même occasion une ouverture afin de passer du gros mobilier, puis avoir, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, expliqué à Monsieur [M] l'étendue des travaux à savoir une ouverture pour le passage d'objet.
Par ailleurs, l'utilité d'une telle ouverture pose question alors même que Monsieur [V] reconnaît que cette partie amovible n'a jamais été utilisée et qu'aucun accès (échelle, escaliers) n'a été prévu.
Enfin, cette partie de la paroi métallique permettant un passage sur la propriété de Monsieur [M] porte manifestement atteinte au droit de propriété de ce dernier tel qu'il résulte de l'article 544 du code civil et en particulier à son droit de se clore en interdisant toute possibilité de passage sur sa propriété sans son accord, étant relevé qu'il n'est pas démontré ni allegué que la propriété de Monsieur [V] serait enclavée et nécessiterait la constitution d'une servitude de passage.
En tout état de cause, si Monsieur [V] justifie l'installation d'une porte ouvrant sur la propriété de son voisin par la possibilité de faire passer plus facilement des objets ou meubles encombrants ne passant pas par son escalier, force est de constater que ces objets auraient nécessairement vocation à passer par la propriété de Monsieur [M], ce passage nécessitant en outre, compte tenu de la hauteur de l'ouverture, des aménagements ou des installations sur la propriété d'autrui (escalier, échelle) , ce qui caractérise de surcroît une violation du droit de propriété de Monsieur [M].
Par conséquent, Monsieur [N] [M] justifie bien d'une atteinte à son droit de propriété résultant de la création par son voisin d'une ouverture sur sa propriété, peu importe que l'immeuble de l'appelant ne constitue pas sa résidence principale.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] sera condamné, sous astreinte, à supprimer la porte donnant sur la parcelle de Monsieur [M] par la mise en oeuvre d'une plaque métallique rivée, étant relevé que cette solution préconisée par le cabinet Polyexpert avait reçu l'assentiment de Monsieur [V] dans le cadre de l'expertise amiable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [M] de sa demande tendant à l'enlèvement de la paroi métallique bleue sécurisant la terrasse de Monsieur [U] [V] ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [N] [M], venant aux droits de [E] [M] et assisté de Madame [X] [M], ès qualités de curatrice ;
Condamne Monsieur [U] [V] à supprimer la porte donnant sur la parcelle de Monsieur [N] [M] par la mise en oeuvre d'une plaque métallique rivée et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé le délai prévu pour la condamnation de la porte par une plaque métallique rivée ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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