Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-12.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.851
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à l'Epinasseur, Saint-Hilaire de Loulay (Vendée), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de "dirigeant de fait du Groupe de Saint-Hilaire de Loulay",
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Société commerciale de matériel agricole (SOCMA), société à responsabilité limitée ayant siège rue des Trois Moulins à Saint-Julien de Conseilles (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SOCMA, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour permettre la récolte du maïs à l'automne de 1981 qui a été très pluvieux, M. X... a commandé à la Société commerciale de matériel agricole (Socma) un jeu de semi-chenilles destinées à équiper la machine ensileuse utilisée pour cette récolte par un groupe d'agriculteurs dont il faisait partie ; que ce matériel auxiliaire a été livré et monté sur l'ensileuse le 13 novembre 1981 ; qu'après des essais effectués en présence d'un préposé de la Socma, M. X... a accepté la livraison ; que la facture émise par la venderesse le 21 novembre 1981 a été partiellement réglée en janvier 1982 ; que, toutefois, dans le même temps, M. X... a informé la Socma de son intention de lui restituer le matériel acquis, en abandonnant les sommes versées, mais en prétendant être dispensé de payer le solde restant dû ; que la Socma a refusé cette proposition et a assigné M. X... en paiement du solde ; que le défendeur, invoquant l'inadaptation du matériel livré à l'usage prévu, a demandé reconventionnellement la résolution de la vente et la restitution de la somme versée en paiement partiel du prix ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 novembre 1988) a refusé de résoudre la vente et a condamné M. X... à payer la somme réclamée par la Socma ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à relever que la Socma n'était pas spécialement tenue d'attirer l'attention de M. X..., acheteur professionnel et averti, sur les inconvénients du matériel auxiliaire vendu, sans rechercher en quoi un agriculteur, même ayant une
compétence en matière de machines agricoles, était, de par cette spécialité, suffisamment éclairé sur les performances et l'adaptabilité d'un équipement acquis par lui à titre exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, ayant relevé que la vente avait été conclue le 23 octobre 1981, préalablement à tout essai, et que les
difficultés d'utilisation du matériel n'avaient été constatées par M. X... que lors des essais effectués après la livraison et donc après la vente, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que M. X... avait décidé d'acquérir ce matériel en parfaite connaissance de cause, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors que, en outre, à supposer que M. X... ait acquis le matériel litigieux en sachant qu'il subirait une perte d'un quart de la récolte, la cour d'appel, qui a constaté que le matériel acheté n'avait été utilisé que sur un dixième de la superficie du maïs à récolter, d'où il résultait que le préjudice subi était nettement supérieur à celui supposé connu, ne pouvait omettre de s'expliquer sur la portée de la différence, sans priver à nouveau sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en relevant que M. X... avait payé partiellement le prix de vente sans aucune protestation ni réserve et que c'est seulement le 22 janvier 1982 qu'il avait demandé une réunion à la Socma, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 16 janvier 1982 qui, tout en transmettant un règlement partiel de la facture, à la suite de la mise en demeure du 8 janvier, proposait à la venderesse une rencontre avec le groupe des agriculteurs intéressés ; Mais attendu que les juges du second degré ont énoncé que les circonstances climatiques rendant très difficile, voire impossible, la récolte du maïs dans les conditions habituelles, M. X..., qui avait assisté l'année précédente à une démonstration d'ensileuse équipée de semi-chenilles, a demandé à la société Socma de lui fournir un matériel auxiliaire qu'il connaissait et dont il avait pu apprécier "l'efficience" en sa qualité de professionnel ; qu'il a passé outre à l'avertissement donné par la société Socma que "les chaînes ne pouvaient se monter sans préjudice pour la récolte" ; que le jeu de semi-chenilles à trois becs, livré le 13 novembre 1981, a été monté sur l'ensileuse par un préposé de la venderesse et qu'en présence de celui-ci, il a été procédé immédiatement à un essai qui a révélé qu'une rangée de maïs sur quatre était inévitablement écrasée ; qu'en raison de cette anomalie, un nouvel essai a été réalisé, trois
jours après, avec un matériel à quatre becs qui, en raison du poids trop important, a provoqué l'enfoncement de l'ensileuse dans la boue ; que ces essais démontrent que M. X... était conscient des difficultés qu'il rencontrerait avec le matériel dont il a décidé fermement l'acquisition et accepté la livraison, sans faire de
réserve, et en connaissance de ce que l'utilisation de ce matériel entraînerait la perte de 25 % de la récolte, dès lors que la machine écrasait une rangée de maïs sur quatre, mais en sauverait la plus grande partie ; que le matériel acquis a été utilisé pour la récolte de maïs sur une superficie de dix hectares, selon ce qu'a indiqué M. X..., qui n'a pas précisé comment la récolte a été faite sur les autres hectares ; que l'arrêt retient encore qu'ayant eu le choix entre plusieurs solutions, M. X... a préféré celle consistant à monter des semi-chenilles sur l'ensileuse, en connaissance des inconvénients qu'elle présentait, et qu'il ne peut en faire supporter les conséquences à la Socma, dès lors qu'aucun vice du matériel ni aucun défaut de montage, rendant la chose inutilisable, n'est établi et que ce matériel a été utilisé et partiellement payé deux mois plus tard, sans que M. X... ait émis aucune protestation ni réserve pendant cette période ; que, de ces constatations et énonciations, qui ne comportent aucune contradiction, et hors de la dénaturation alléguée, la cour d'appel a justement déduit que M. X... n'était pas fondé à demander la résolution de la vente ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3,du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu qu'en condamnant M. X... à payer le solde de la facture, soit 14 783,41 francs "avec les intérêts de droit à compter du jour de cette facture, soit le 21 novembre 1981", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 21 novembre 1981 le point de départ des intérêts moratoies courant sur la somme principale de 17 783,41 francs, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SOCMA, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente neuf francs, cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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