Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/02725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4V
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (RÉPUBLQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Sans profession, retraité
domicilié : chez Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002223 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Madame [S] [M] épouse [H] [G]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Profession : aide soignante
[Adresse 2],
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
ASSIGNATION EN DATE DU : 26.04.2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX ; Me Jean-Pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [G] [Z]; Madame [S] [M] épouse [H] [G] ; extrait IFPA
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] [Z] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [L], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 11] (93).
Par acte du 26 avril 2023, Monsieur [H] [G] [Z] a assigné Madame [M] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige.
Et statuant sur les mesures provisoires :
-constaté que les époux résident séparément :
Monsieur [H] [G] [Z] : [Adresse 3] – [Localité 10]
Madame [S] [M] : [Adresse 2] – [Localité 14]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
-attribué à Madame [S] [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 2] -[Localité 14], à charge pour elle de régler les charges et les loyers y afférent,
-constaté que l’autorité parentale à l’égard d’[L] est exercée en commun par les père et mère,
-fixé la résidence d’[L] chez la mère,
-dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
-dit que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
-précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
-fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [G] [Z] à l’entretien et à l’éducation d’[L] à la somme mensuelle de 50 euros, et au besoin l’y a condamné,
-dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 février 2024 pour conclusions au fond du demandeur,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur sollicite de :
-prononcer le divorce des époux [H] [G] [Z] et [M] [S] ;
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [M] [S], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo) et Monsieur [H] [G] [Z] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo) célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [H] [G] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 20 octobre 2020 ;
-la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [H] [G] [Z] a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ;
-fixer l’exercice de l’autorité parentale de façon conjointe ;
-fixer la résidence d’[L] au domicile de la mère ;
-fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
A charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ;
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[L] mise à la charge de Monsieur à hauteur de 50 € par mois ;
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame sollicite de :
-prononcer le divorce des époux [M] [S] / [H] [F] [U] pour altération définitive du lien conjugal ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage intervenu le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (78) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
-fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
-dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort ;
-dire que Madame [M] [S] reprendra l’usage de son nom
patronymique;
-constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
-fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
-dire que le père pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et d’amener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère;
-dire A défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
-condamner Monsieur [H] [F] [U] à payer à Madame [M] [S] la somme mensuelle de 50,00 € au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, avec indexation chaque 4 décembre et pour la première fois le 4 décembre 2024 ;
-dire que cette somme sera versée à Madame [M] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
-dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 26 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 décembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération du lien conjugal
De Madame [S] [M],
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo),
et de Monsieur [H] [G] [Z],
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (République Démocratique du Congo),
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 octobre 2020 ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [G] [Z] accueille l’enfant et, à défaut d'un meilleur accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de la mèreet de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 50,00 euros par mois la pension que doit verser Monsieur [H] [G] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 4 décembre de chaque année et pour la première fois le 4 décembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [G] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [M] [S] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI4V
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (RÉPUBLQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
domicilié : chez Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002223 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [M] épouse [H] [G]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2],
[Localité 14]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier