Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021016698
APPELANTS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. BUILDINVEST, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.N.C. MARCELLO HOTEL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
INTIMES
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement avisé par procès-verbal de remise à domicile le 10 octobre 2022
S.N.C. SOTAM SNC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
Chez DOM ADRESS
[Localité 8]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée de Me Naima LADAOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Catherine SILVAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par délibération du 12 décembre 1991, le conseil municipal de [Localité 8] a créé la ZAC dénommée les Hauts de l'Anse et désigné comme concessionnaire Monsieur [L] [E], propriétaire des 11 lots composant ces terrains ainsi que des voies d'accès pour une surface totale de 5 hectares, à charge pour lui aux termes de l'article 2 de la convention, d'aménager et d'équiper ces terrains ou de les céder en tout ou partie.
Le 24 décembre 1997, Monsieur [E] a cédé 9 des 11 lots composant la ZAC à la SNC Sotam, société de promotion immobilière, avec pour objet la réalisation d'un programme immobilier. La cession ne portait que sur les terrains constructibles mais excluait les voies d'accès.
Le 12 octobre 2017, Monsieur [E] a cédé les voies d'accès à la société Buildinvest.
Se plaignant des nombreux agissements et procédures destinés à l'empêcher d'aménager les lots acquis, la société Sotam a assigné le 23 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel et leurs dirigeants Messieurs [M] et [G] (enrôlée sous le n° RG 2021016698) demandant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 730 508,64 euros de dommages et intérêts à parfaire.
Le même jour, parallèlement à cette instance devant le tribunal de commerce de Paris, la société Sotam et l'association syndicale des Hauts de l'Anse, l'ASHA, créée par la société Sotam le 13 avril 2018, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande en nullité de la vente des voies d'accès de la ZAC par Monsieur [E] et d'une demande de substitution de cette vente à l'ASHA. Cette demande a été formée à l'encontre de la société Buildinvest et de Maître [U] [N], notaire ayant procédé à la régularisation de cette vente et enrôlée sous le n° R.G. 21/9460.
Par leurs conclusions adressées au tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 2021 les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel ainsi que Messieur [M] ont demandé que soit constatée la connexité des procédures engagées devant le tribunal de commerce et devant le tribunal judiciaire de Paris et le dessaisissement du premier au profit du second.
Le 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris, par décision réputée contradictoire, a :
- Débouté la société Buildinvest de sa demande de connexité des instances numéros R.G. 2021016698 devant le tribunal de commerce de Paris et numéro R.G 21/09460 devant le tribunal judiciaire de Paris,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Débouté la société Buildinvest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 15 septembre 2022 à 14 h 00 pour la suite à conférer,
- Condamné la société Buildinvest aux entiers dépens de cette partie de l'instance, liquidés à la somme de 131,58 euros dont 21,72 euros de TVA.
Le 19 juillet 2022, Monsieur [M], les sociétés Buildinvest et Marcello hôtel ont interjeté appel selon la procédure à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Monsieur [M], les sociétés Buildinvest et Marcello hôtel demandent à la cour de :
Vu l'article 101 du code de procédure civile et la jurisprudence afférente,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- Juger qu'il existe une connexité entre la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2021016698 et la procédure pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire Paris, enrôlée sous le numéro 21/09460 - numéro portalis 352J-W-B7F-CU2V2 ;
- Juger que ce lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances ;
- Dessaisir par conséquent le tribunal de commerce de Paris du présent litige au profit de 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire Paris ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Sotam au paiement de la somme de 10 000 euros aux sociétés Buildinvest, Marcello hôtel, et à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SELARL 2H Avocats pour ceux la concernant.
Les sociétés Buildinvest, Marcello Hôtel et Monsieur [M] font valoir :
- qu'initialement, la société Sotam demandait devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal de commerce les mêmes sommes de dommages-intérêts,
' que même si elle a modifié ses demandes ultérieurement, elle aurait pu les développer devant la même juridiction,
' que si le tribunal judiciaire rejetait la demande en nullité formée par la société Sotam, ils n'ont commis aucun abus de droit lors des procédures civiles, administratives et pénales initiées dans le seul but de faire respecter leurs droits de propriété et de sanctionner les faits de dégradation et de détérioration commis sur les biens de la société Buildinvest,
- qu'en août 2018, un litige a été initié devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre dans le cadre duquel l'association syndicale des Hauts de l'Anse, association créée de toutes pièces par la société Sotam et un autre associé, sollicite la restitution à son profit des parcelles soit encore une demande connexe aux deux procédures initiées devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Sotam demande à la cour de :
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile,
- Confirmer purement et simplement la décision du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel et Monsieur [M].
En tout état de cause :
- Rejeter la demande formée par les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel et Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens ;
- Condamner les parties succombant à verser à la société Sotam la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Sotam fait valoir :
' que l'assignation qu'elle a délivrée devant le tribunal de commerce de Paris a pour objet d'obtenir réparation de tous les préjudices qu'elle a subis du fait des agissements et des recours qui ont été réalisés pour l'intimider et la contraindre à vendre sa propriété à vil prix,
' qu'elle a subi de nombreux frais et pertes du fait du blocage de ses travaux et de l'interruption de son programme immobilier,
' que parallèlement, elle a introduit devant le tribunal judiciaire de Paris avec l'association syndicale des Hauts de L'Anse une demande en nullité de la vente des voies de la ZAC par Monsieur [E] à la société Buildinvest,
' qu'il s'agit de deux procédures aux fondements distincts, l'abus de droit dans un cas, la violation de la réglementation d'urbanisme d'ordre public dans l'autre cas et qu'elle a modifié ses conclusions afin de réclamer réparation de montants de dommages-intérêts différents,
' que même si la nullité de la vente n'était pas prononcée, elle resterait bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice du fait des procédures abusives dont elle a été la victime,
' que le litige en cours devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ne concerne pas la société Sotam puisqu'il a été initié par la société Buildinvest à l'encontre de l'association syndicale des Hauts de l'Anse.
La déclaration d'appel a été signifiée le 10 octobre 2022 au domicile de Monsieur [G]. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS
L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La connexité sera reconnue en cas de risque de contrariétés de décision.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Sotam fait état notamment :
-des 18 recours administratifs, dont les sociétés Buildinvest et Marcello Hôtel ont été déboutées, déposés devant le tribunal administratif de Saint-Martin le 21 juin 2017 afin d'obtenir l'annulation des permis de construire trois ans après leur octroi puis de l'appel,
-de deux plaintes pénales classées sans suite,
-des entraves sur les voies d'accès empêchant tout accès au chantier puis de l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui avait ordonné qu'elles soient retirées ( jugement confirmé par la cour).
Au soutien de sa demande en nullité de la vente des voies d'accès de la ZAC, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Sotam se fonde sur la violation de la réglementation d'urbanisme d'ordre public.
Les demandes concernent dans l'instance devant le tribunal de commerce les 11 lots acquis par la société Sotam et dans l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, les voies d'accès acquises par la société Buildinvest.
Les parties ne sont pas identiques dans les deux instances, les sociétés Buildinvest, Marcello hôtel et leurs dirigeants Messieurs [M] et [G] ayant été assignés devant le tribunal de commerce de Paris par la société Sotam tandis que devant le tribunal judiciaire de Paris ont été assignés la société Buildinvest et Maître [U] [N], notaire, par la société Sotam et l'association syndicale des Hauts de l'Anse.
La demande de la société Sotam concernant la régularité de la vente des voies d'accès est indépendante de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir concernant les 11 lots dont elle est la propriétaire. Il n'existe pas de risque de contrariété de décision.
C'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que les demandes n'étaient pas connexes au sens de l'article 101 du code de procédure civile précité. La décision déférée est donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle il n'a pas été fait droit par le premier juge.
Devant la cour, Monsieur [M], les sociétés Buildinvest et Marcello hôtel sont condamnés aux dépens et à payer à la société Sotam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M], les sociétés Buildinvest et Marcello hôtel à verser à la société Sotam une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M], les sociétés Buildinvest et Marcello hôtel aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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