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Tribunal Administratif de Marseille, 20 janvier 2025. 2500496

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500496

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme E, représentée par Me Habib, demande au juge des référés : - d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de son enfant par un AESH individuel de 6 H par semaine pour 6 H de scolarisation dans le délai de 24 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'enfant ne peut être scolarisé en l'absence d'AESH ; - l'absence de mise en œuvre de l'AESH qui lui a été octroyé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit à l'instruction, notamment pour les enfants handicapés, et du droit à un parcours scolaire adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 janvier 2025 à 9 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, a été entendu : - le rapport de M. Salvage, juge des référés, - les observations de Me Habib, pour Mme E. Le recteur de l'académie Aix-Marseille n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ". L'article L. 351-3 du même code dispose : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". Selon les dispositions de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte des besoins et des difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. 4. Il résulte également des dispositions précitées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans un établissement relevant de l'enseignement public, il appartient à l'Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. 5. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que par décision du 26 septembre 2024 la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées lui a attribué un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans le cadre d'une aide individualisée à hauteur de 6 heures par semaine pour 6 heures de scolarisation pour son fils, C, atteint d'un polyhandicap secondaire à une mutation du gène NKAP. Malgré toutes ses diligences, aucune AESH ne lui a été attribué et C ne peut pas aller à l'école, qui ne l'accepte pas en classe sans cette aide. L'Etat a ainsi failli dans la prise en charge éducative de son fils 6. A résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à soutenir que l'absence d'attribution au profit de son enfant d'une aide humaine, pour la durée accordée pour le temps scolaire par la décision du 26 septembre 2024 porte atteinte à la liberté fondamentale du droit à l'éducation. Par ailleurs, et au regard des conséquences sur ses apprentissages, il est urgent d'y remédier. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter au jeune C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter à C E, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 26 septembre 2024, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au recteur de l'académie Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2500496

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