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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-10.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.559

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Y..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., 2 / Mme Odette Y..., veuve X..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pierre, Emile Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Henri Y... et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Pierre Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la destruction par un incendie d'un immeuble dont elle était propriétaire, Mme veuve Y... a donné successivement à son fils Pierre deux mandats, le premier, le 10 mai 1973, à l'effet de la représenter pour les opérations consécutives au sinistre, le second, le 12 novembre 1973, pour faire démolir l'immeuble et faire reconstruire un nouvel immeuble ; que Mme veuve Y... a assigné son fils en reddition de comptes de mandat ; qu'après son décès survenu le 9 octobre 1979, ses enfants Odette veuve X... et Henri ont repris l'instance contre leur frère ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1991) a dit, notamment, que M. Pierre Y... était créancier à l'encontre de l'indivision successorale d'une somme de 1 835 145 francs correspondant aux frais et avances par lui faites pour l'exécution de son mandat et que cette créance était productive d'intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 2001 du Code civil, jusqu'à leur paiement ou jusqu'au partage de la succession de Mme veuve Y... ; Attendu que M. Henri Y... et Mme veuve X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la révocation du mandat à la suite d'une sommation du 29 avril 1977 avait été constatée par un précédent arrêt, devenu irrévocable, du 20 octobre 1980 ; qu'en fixant la date de "révocation du mandat" au jour du décès de la mandante, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2001 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 2003 du Code civil en ne répondant pas aux conclusions soutenant qu'en raison des fautes qu'il avait commises, le mandataire ne pouvait se prévaloir de ce dernier texte ; et alors, enfin, qu'après la révocation du mandat, les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de la demande en justice ; qu'en allouant les intérêts au taux légal du jour du décès de la mandante alors que le mandataire n'avait demandé le paiement des intérêts que le 10 mai 1989, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 20 octobre 1980 a seulement retenu que le mandat du 10 mai 1973 avait été révoqué le 29 avril 1977 ; que, par suite, c'est sans encourir le grief fait par la première branche que l'arrêt retient que le mandat du 12 novembre 1973, a pris fin au jour du décès de la mandante ; Et attendu, que la cour d'appel a justement estimé qu'en application de l'article 2001 du Code civil, l'intérêt des avances faites par le mandataire était du par le mandant ou par ses héritiers, du jour des avances constatées et non de la demande en justice ; qu'Henri Y... et Mme veuve X... ayant sollicité la confirmation du jugement qui avait actualisé la créance de leur frère par application de l'article 2001 du Code civil sont irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation que la faute qu'aurait commise celui-ci ferait obstacle à l'application de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Pierre Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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